Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00972 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTUF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00972 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTUF
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 27 AOUT 2024
EN DEMANDE :
Madame [H] [T] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000390 du 27/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Assisté de Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
Région S.A.V.A.
[Localité 7] (MADAGASCAR)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 27 mai 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 27 août 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Xavier BELLIARD
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00972 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTUF
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [T] [C] épouse [X] et Monsieur [F] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2015 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (MADAGASCAR). Ils ont choisi le régime de partage égal des biens communs.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice remis à Parquet le 20 février 2024, Madame [H] [T] [C] épouse [X] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 mai 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, seule l’épouse était représentée par son avocat. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.
Elle a confirmé ne solliciter aucune mesure provisoire, et a demandé qu’il soit statué au fond.
Aux termes de son assignation, Madame [H] [T] [C] épouse [X] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de constater qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital, de constater la révocation des avantages matrimoniaux, de fixer la date des effets du divorce en application de l’article 262-1 du Code civil, et de condamner l’époux à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de prestation compensatoire.
Elle dit n’y avoir lieu à liquidation, en l’absence de bien commun.
Monsieur [F] [X] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Le défendeur, assigné à parquet, n'a pas constitué avocat. Les dispositions de l'article 688 du code de procédure civile sont en l'état applicables, puisque l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux en vigueur, qu'un délai de 6 mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte et puisqu'aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 27 mai 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 27 août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée au Parquet de ce siège le 20 février 2024,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE la juridiction française compétente pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [H] [T] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9]
et
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 8] (MADAGASCAR),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 20 février 2024 ;
DÉBOUTE Madame [H] [T] [C] épouse [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [H] [T] [C] épouse [X] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 27 AOUT 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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