Tribunal Administratif d'Orléans, 06 mars 2025. 2500690
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2500690
Date de décision :
6 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 22 novembre 2024 par l'ordonnateur de la commune de Morzine-Avoriaz en vue du recouvrement de la somme de 2 165 euros correspondant à des frais de secours sur pistes.
Le président du tribunal administratif d'Orléans a donné délégation à Mme B, vice-présidente, pour transmettre à la juridiction compétente, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif d'Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : () Haute-Savoie () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis des sommes à payer contesté a été émis par l'ordonnateur de la commune de Morzine-Avoriaz qui se situe dans le département de la Haute-Savoie. Dès lors, la requête de Mme A relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble, à qui il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Orléans, le 6 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie B
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