Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/03367

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03367

Date de décision :

5 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES 1ère chambre N° RG 24/03367 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLU3 Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Carpentras, décision attaquée en date du 04 juillet 2023, enregistrée sous le n° 20/00852 Monsieur [G] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Samira BENHADJ, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame [A] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Samira BENHADJ, avocat au barreau de CARPENTRAS APPELANTS Monsieur [N] [V] chez Madame [D] [V] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Patrick LEGIER, avocat au barreau d'AVIGNON Représentant : Me Claire LEGIER, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [S] [V] ès qualité d'administrateur ad'hoc de son père [B] [V], né le [Date naissance 1]/1955, disparu depuis 1992, dont la dernière adresse connue est [Adresse 6], suivant ord. du Juge des tutelles de Carpentras [Adresse 7] [Adresse 7] Madame [P] [V] épouse [O] [Adresse 8] [Adresse 8] Représentant : Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS Monsieur [M] [L] [V] assigné à étude le 17.12.2024 [Adresse 7] [Adresse 7] Madame [T] [V] [Adresse 9] [Adresse 9] Représentant : Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame [X] [V] assignée à étude le 18.12.24 [Adresse 7] [Adresse 7] Madame [F] [W] ÉPOUSE [C] épouse [C] [Adresse 10] [Adresse 10] Représentant : Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame [I] [V] ÉPOUSE [K] épouse [K] [Adresse 11] [Localité 2] Représentant : Me Patrick LEGIER, avocat au barreau d'AVIGNON Madame [J] [V] ÉPOUSE [U] épouse [U] [Adresse 9] [Adresse 9] Représentant : Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame [J] [W] ÉPOUSE [R] épouse [R] [Adresse 12] [Adresse 12] Représentant : Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame [Q] [V] ÉPOUSE [H] épouse [H] [Adresse 13] [Adresse 13] Représentant : Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame [E] [V] chez Madame [D] [V] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Patrick LEGIER, avocat au barreau d'AVIGNON Monsieur [Z] [V] Assigné à étude le 13 décembre 2024 [Adresse 14] [Adresse 14] Monsieur [QH] [V] Assigné à étude le 13 décembre 2024 Chez Mme [RB] [Adresse 15] [Adresse 15] Madame [AJ] [HH] veuve [V] [Adresse 16] [Adresse 17] [Adresse 17] Représentant : Me Patrick LEGIER, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMES LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée d'Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 15 janvier 2026 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03367 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLU3, Vu les débats à l'audience d'incident du 15 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2026, puis prorogée au 05 mars 2026. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE De l'union de M. [L] [V] et de Mme [MY] [NF] sont nés : - [B] [V], le [Date naissance 2] 1951 et décédé le [Date décès 1] 1996, laissant pour lui succéder sa veuve Mme [SY] [HH] et ses trois enfants, [I] [V] épouse [LM], [N] [V] et [E] [V] épouse [DF], - [P] [V], le [Date naissance 3] 1953, - [B] [V], le [Date naissance 1] 1955 et disparu en 1992, - [J] [V], épouse [U], le [Date naissance 4] 1959, - [Q] [V], épouse [AU], le [Date naissance 5] 1961. D'une seconde union avec Mme [A] [Y] sont nés : - M. [Z] [V], en 1960, - M. [QH] [V], en 1962, - Mme [T] [V], en 1968, - M. [G] [V], en 1972. Le 15 novembre 1967, M. [L] [V] et Mme [A] [Y] ont fait enregistrer par le juge du tribunal de grande instance d'Uzès, une reconnaissance de la nationalité française. [MY] [NF] est décédée le [Date décès 2] 2002. Par acte du 13 janvier 2003, M. [L] [V] a donné à son fils [G] la nue-propriété d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 3]. Par testament authentique du 03 juin 2003, M. [L] [V] a légué à Mme [Y] la pleine propriété d'un immeuble situé [Adresse 18]. [L] [V] est décédé le [Date décès 3] 2006. Par actes en date des 12, 14, 21 février et 06 mars 2007, une instance a été introduite par Mmes [P], [J], [Q] et [AJ] [HH] veuve [V] aux fins essentiellement de voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de [L] [V]. Par jugement avant dire droit rendu en date du 08 décembre 2009, le tribunal a enjoint aux demandeurs de produire les actes de notoriété correspondant aux deux décès précités et à mettre en cause toute autre personne ayant vocation à bénéficier des dévolutions successorales en question. Le 31 mars 2010, Me [HL], notaire à [Localité 4], a dressé un acte de notoriété constatant les dévolutions successorales des défunts. Après sa remise au rôle, l'instance a été contrariée par la procédure d'absence de l'un des fils de [L] [V], M. [B] [V]. Son fils [S] est intervenu volontairement en qualité d'administrateur ad hoc des intérêts de son père. Par jugement du 03 février 2015, le tribunal de grande instance de Carpentras a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,de la succession de [L] [V], a désigné pour y procéder le président de la Chambre des notaires de Vaucluse avec faculté de délégation, et a ordonné une expertise confiée à M. [GV]. L'expert désigné n'a pas mené la mission qui lui été confiée jusqu'à son terme, déposant un rapport limité à la valorisation des biens successoraux situés à [Localité 5] et à [Localité 1]. Au vu de ce rapport d'expertise, Me [XD], notaire à [Localité 6] chargé des opérations, a dressé un procès-verbal de difficultés en date des 18 mars et 1er avril 2019 enregistrant les dires des parties et mentionnant qu'ils faisaient obstacle à l'accomplissement de la mission confiée. Aucun état liquidatif n'a été dressé. À la suite de cet acte, le tribunal a été saisi par voie d'assignation délivrée le 1er juillet 2020 par Mme [Y] et trois de ses enfants MM. [Z], [QH] et [G] [V] à l'égard de toutes les parties précédentes, outre les enfants de M. [B] [V], disparu en 1992, mais défaillants. Trois nouvelles parties sont intervenues volontairement à l'instance : - Mme [F] [W], épouse [C] et Mme [J] [W], épouse [R] en qualité de filles de Mme [ZW] [NF] nées d'une union antérieure de celle avec [L] [V], - Mme [D] [V] épouse [AU], en qualité de fille de [L] [V], née le [Date naissance 6] 1943 de ses relations avec Mme [DI] mais non mentionnée dans l'acte de notoriété du 31 mars 2010. Le juge de la mise en état a été saisi d'un certain nombre de demandes à la suite desquelles il a ordonné la vente d'immeubles successoraux menaçant ruine par décision du 21 janvier 2022. Par jugement réputé contradictoire du 04 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Carpentras : - a étendu les opérations de partage judiciaire de la succession de [L] [V] ouverte par jugement rendu le 03 février 2015 à Mme [AJ] [V] épouse [H], - a ordonné pour parvenir à ce partage, la liquidation des régimes matrimoniaux des couples [L] [V] et Mme [ZW] [NF] et [L] [V] et Mme [A] [Y], ainsi que des indivisions qui existaient entre eux, - a dit que les régimes matrimoniaux précités sont ceux de la séparation des biens, - a dit n'y avoir lieu d'écarter Mme [A] [Y] des opérations de partage judiciaire de la succession de [L] [V], - a dit que M. [G] [V] a commis un recel successoral à hauteur de la somme globale de 83 559 euros, laquelle doit être réintégrée dans la masse à partager sans que l'intéressé puisse y prétendre à aucune part, - a débouté Mme [A] [Y] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble situé à [Adresse 19], - a dit que Mme [A] [Y] est redevable envers la succession de Mme [ZW] [NF] d'une indemnité d'occupation de l'immeuble situé à [Adresse 19], dans les limites de la prescription quinquennale, - a débouté Mme [A] [Y] de sa demande en rémunération pour la gestion des biens indivis, - a dit n'y avoir lieu d'ouvrir dans le cadre de cette instance les opérations de partage de la succession de Mme [NF], - a ordonné l'emploi des dépens en frais de liquidation partage, - a rejeté les demandes en paiement d'indemnité pour frais irrépétibles. M. [G] [V] et Mme [A] [Y] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2023 contre M. [N] [V], M. [S] [V], Mme [P] [V], M. [M] [L] [V], Mme [T] [V], Mme [X] [V], Mme [AJ] [HH], Mme [F] [W], Mme [I] [V], Mme [J] [V], Mme [J] [W], Mme [Q] [V], Mme [E] [V], M. [Z] [V], M. [QH] [V]. Par conclusions régulièrement notifiées le 22 avril 2025, Mme [GH] [V], Mme [Q] [V], Mme [J] [V], Mme [T] [V], Mme [F] [W], Mme [J] [W] ont soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état. L'incident a été appelé à l'audience du 15 janvier 2026 et mis en délibéré au 19 février 2026, puis prorogé au 05 mars 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 septembre 2025, Mmes [P], [Q], [J] et [T] [V], Mme [F] [C] et Mme [J] [W] demandent au conseiller de la mise en état À titre principal, - de prononcer l'irrecevabilité de l'appel. À titre subsidiaire, - de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 21 octobre 2024 n°24/04130. En tout état de cause, - de condamner solidairement M. [V] et Mme [Y] aux entiers dépens, - de condamner solidairement M. [V] et Mme [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de débouter M. [V] et Mme [Y] de touts demandes, fins et prétentions contraires. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 septembre 2025, M. [G] [V] et Mme [A] [Y] demandent au conseiler de la mise en état - de rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel en date du 21 octobre 2024, - de dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel en date du 21 octobre 2024 enregistrée sous le n°24/04130, - de condamner Mme [P] [V], Mme [Q] [V] épouse [AU], Mme [J] [V] épouse [U], Mme [T] [V], Mme [D] [V] épouse [AU], Mme [F] [C] née [W], Mme [J] [W] épouse [R] à payer solidairement la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION * sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel Les intimées soutiennent que l'appel est irrecevable faute pour les appelants d'avoir intimé Mme [D] [V] épouse [AU], partie au jugement attaqué, alors qu'en matière de succession le litige est indivisible. Les appelants répliquent que la déclaration d'appel a été signifiée à l'ensemble des parties au procès et qu'il n'existe pas de partie au nom de Mme [AJ] [V], épouse [H] parmi les parties présentes en première instance. Cette dernière s'étant constituée en cause d'appel, les appelants soutiennent qu'il lui appartient de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir dans ce dossier. Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l'on ne puisse pas la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés. Il y a indivisibilité notamment en matière de partage successoral. En l'espèce, le jugement attaqué mentionne dans ses motifs que trois parties sont intervenues volontairement à l'instance, dont Mme [D] [V] épouse [AU], en qualité de fille de [L] [V], qu'elle était mentionnée comme ayant droit dans l'acte de notoriété dressé le 31 mars 2010 par Maître [HL], que nul ne conteste qu'elle est née le [Date naissance 6] 1943 de l'union entre le défunt et Mme [NJ] [DI], qu'il convient d'étendre les opérations de partage judiciaire en cause à Mme [D] [V] épouse [AU]. Le tribunal a donc 'étendu les opérations de partage judiciaire de la succession de [L] [V] ouvertes par jugement rendu le 3 février 2015 à Mme [D] [V] épouse [AU]'. Mme [D] [V] épouse [AU] est donc bien partie au jugement de première instance et a qualité à agir; à ce titre elle devait être appelée à l'instance d'appel, ce que la déclaration d'appel litigieuse n'a pas fait. En voie de conséquence, la déclaration d'appel du 21 octobre 2024 est irrecevable à l'égard de toutes les parties. * sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant à l'instance d'incident, les appelants sont condamnés in solidum à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à payer à Mme [GH] [V], Mme [Q] [V], Mme [J] [V], Mme [T] [V], Mme [F] [W], Mme [J] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ceux-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, Déclare irrecevable la déclaration d'appel du 21 octobre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/03367, Condamne in solidum Mme [A] [Y] et M. [G] [V] aux dépens de l'incident, Condamne in solidum Mme [A] [Y] et M. [G] [V] à payer à Mme [GH] [V], Mme [Q] [V], Mme [J] [V], Mme [T] [V], Mme [F] [W], Mme [J] [W] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La conseillère de la mise en état,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz