Tribunal Administratif de Besançon, 12 février 2024. 2301810
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2301810
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 25 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des
outre-mer a procédé au retrait d'un point du capital affecté au permis de conduire de son époux M. C B à la suite d'une infraction au code de la route commise le 12 mars 2023, a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux.
Mme B soutient que c'est elle qui a commis l'infraction du 12 mars 2023 avec le véhicule de son époux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La requête présentée par Mme B concerne le permis de conduire de son époux, M. C B. Elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir au nom de M. B. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 27 octobre 2023, régulièrement présentée le 31 octobre 2023 à l'adresse indiquée sur sa requête et revenue le 22 novembre 2023 au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B n'a pas présenté dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, et en tout de cause à la date de la présente ordonnance, une requête signée par son époux. Ainsi, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon le 12 février 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissanires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
- p 2 -
N°2301810
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