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Cour de cassation, 14 juin 1988. 87-83.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.185

Date de décision :

14 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me COSSA et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gilberte, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1987 qui, statuant en application des règles du droit civil après relaxe de Z... du chef d'homicide involontaire et infraction au Code de la route, l'a débouté de ses demandes ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 319 du Code pénal, R. 24 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté Gilbert Y... de sa demande tendant à voir déclarer Victor Z... entièrement responsable de l'accident du 27 janvier 1985 dans lequel son fils, Lionel Y..., a trouvé la mort et tendant à obtenir réparation de son préjudice matériel et moral ; " aux motifs que rien n'imposait au conducteur Victor Z..., même s'il a dit l'avoir fait, de marquer un temps d'arrêt absolu au centre de la chaussée avant de s'engager en direction de la station service ; qu'il convient de relever également que l'accident est survenu en agglomération en un lieu où la vitesse est limitée à 60 km / heure, qu'il est démontré que la victime excédait largement cette allure que ni les lieux ni la visibilité dont elle disposait ne l'autorisaient à dépasser ; qu'en des arguments pertinents que la Cour déclare expressément adopter, le tribunal a fait une juste appréciation des éléments de la cause en écartant la culpabilité du prévenu ; (...) qu'il n'est pas démontré une faute de la part de l'automobiliste susceptible de retenir à sa charge une quelconque part de responsabilité ; (...) que la faute lourde de conduite commise par le motocycliste a été la cause unique de l'accident survenu ; qu'elle fait obstacle à l'indemnisation de Gilberte Y... par les consorts Z... ; " alors que tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit laisser passer les véhicules venant en sens inverse ; que Victor Z..., débiteur de la priorité, a, cependant, entrepris une telle manoeuvre, dans des conditions dangereuses, à proximité d'un virage lui masquant les véhicules venant en sens inverse, à un endroit où la chaussée comporte une ligne continue puis discontinue avec flèches de rabattement ; que dès lors, en se bornant à retenir la vitesse excessive du motocycliste et que celui-ci ne devait pas dépasser en raison des lieux et de la visibilité, la cour d'appel ne pouvait pas, par cela seul, en déduire que la faute imputée au motocycliste, prioritaire, avait été la cause exclusive de l'accident " ; Attendu que de nuit, à l'entrée d'une agglomération, le motocycliste Lionel Y... a été mortellement blessé en entrant en collision avec la voiture de Z... qui, venant en sens inverse, bifurquait en travers de la chaussée en direction d'une station-service située sur sa gauche ; qu'après avoir déclaré éteinte l'action publique intentée par le ministère public des chefs d'homicide involontaire et de contravention au Code de la route contre Z..., décédé en cours d'instance, laquelle avait été reprise par les consorts Y..., ayants droit de la victime, contre les héritiers Z..., les juges du second degré considèrent que Z... n'a pas commis les infractions reprochées ; que, se prononçant selon les règles du droit civil, ils déboutent les consorts Y... ; Attendu que pour se déterminer de la sorte lesdits juges retiennent, par motifs propres et adoptés, que la collision s'est produite en un endroit particulièrement dangereux en raison de la visibilité réduite due à une courbe commençant au sommet d'une côte ; qu'ils précisent que l'automobiliste avait marqué un temps d'arrêt et qu'il n'avait engagé son véhicule sur la partie gauche de la chaussée qu'après s'être assuré qu'aucun usager ne venait en sens inverse ; que la motocyclette " avait surgi brusquement du virage ", à une très grande vitesse démontrée par la violence du choc et les témoignages recueillis ; Attendu que de cette appréciation souveraine des circonstances de la cause la cour d'appel a, sans encourir les griefs invoqués, déduit que Z... avait respecté les prescriptions du Code de la route relatives au changement de direction et que l'accident était exclusivement imputable à l'imprudence de la victime ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1988-06-14 | Jurisprudence Berlioz