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Cour d'appel, 27 août 2024. 22/01505

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01505

Date de décision :

27 août 2024

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 27 AOUT 2024 à la SCP MERLE-PION-ROUGELIN la SELARL ELLIPSE AVOCATS FC ARRÊT du : 27 AOUT 2024 N° : - 24 N° RG 22/01505 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTET DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTARGIS en date du 23 Mai 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES ENTRE APPELANT : Monsieur [J] [V] né le 06 Octobre 1958 à [Localité 5] (REPUB. CENTRAFRICAINE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS ET INTIMÉE : S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SARL Pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [D] [M] [Y] en sa qualité de gérant [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Ordonnance de clôture : 26 janvier 2024 Audience publique du 14 MARS 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Puis le 27 AOUT 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile FAITS ET PROCÉDURE M. [J] [V] a été engagé à compter du 1er juillet 2013 par la S.A.R.L. Securitas France en qualité d'agent de sécurité, échelon N3E2, coefficient C 140 de la classification de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Le contrat de travail prévoyait une clause de mobilité couvrant les départements : « 45, 28, 89, 18 Paris & ÎDF». Le 26 octobre 2017, la S.A.R.L. Securitas France a convoqué M. [J] [V] à un entretien préalable à sanction pour comportement inapproprié. Le 6 janvier 2018, la S.A.R.L. Securitas France a demandé à M. [J] [V] de justifier de ses absences les 5, 8, 14,19, 26 et 28 décembre 2017 et de reprendre son poste comme le prévoit son planning. Le 12 janvier 2018, la S.A.R.L. Securitas France a demandé à M. [J] [V] de justifier de ses absences sur le site du magasin « Décathlon » à [Localité 8] (Loiret) aux dates prévues par le planning du 5 décembre 2017 au 4 janvier 2018. Le 2 février 2018, la S.A.R.L. Securitas France a convoqué M. [J] [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 12 février 2018. Le 6 mars 2018, la S.A.R.L. Securitas France a notifié à M. [J] [V] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 12 mars 2018, M. [V] a contesté les faits reprochés et l'employeur a maintenu sa décision. Par requête du 27 mars 2020, M. [J] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 23 mai 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a : Dit et jugé que le licenciement de M. [J] [V] est justifié et qu'il a une cause réelle et sérieuse. Dit prescrites les demandes de salaires antérieures au 6 mai 2015. Déclaré les demandes postérieures au 6 mai 2015 recevables mais l'a débouté de ses demandes de ce chef. Pris acte du règlement par la SARL Securitas France de la somme de 2602,44 euros au profit de M. [V] correspondant à l'indemnité légale de licenciement et aux heures travaillées jusqu'au 6 mai 2018. Débouté M. [J] [V] du surplus de ses demandes. Condamné M. [J] [V] à verser à la SARL Securitas France la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné M. [J] [V] aux dépens. Le 20 juin 2022, M. [J] [V] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] [V] demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Dire et juger le licenciement de M. [J] [V] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, Condamner la société Securitas France à verser à M. [V] la somme de 11 518,30 euros brut au titre des retenues opérées pour absences non autorisées, outre 1151,83 euros brut au titre de l'incidence congés payés, Condamner la société Securitas France à verser à M. [V] la somme de 13 461,60 euros net au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner la société Securitas France à verser à M. [V] la somme de 5000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, Ordonner à la société Securitas France d'avoir à délivrer à M. [V] en original un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir s'agissant de la qualification de la rupture et des sommes à lui revenir, ainsi que le bulletin de salaire correspondant à la régularisation du salaire de mai 2018, Assortir l'obligation de délivrance de chacun de ces documents d'une astreinte définitive d'un montant de 80 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir, Condamner la société Securitas à verser à M. [V] une indemnité d'un montant de 3000 euros au fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société Securitas France aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Securitas France demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montargis le 23 mai 2022 en toutes ses dispositions. En conséquence : Juger que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse ; Débouter M. [J] [V] de l'ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel : Condamner M. [J] [V] à verser à société Securitas France la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. [J] [V], aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. M. [V] a été licencié pour manquement à l'obligation de prestation de travail, pour ne pas s'être présenté à son poste de travail sur le site du magasin « Décathlon » à [Localité 8] (Loiret) les 5,8, 4,19, 26, 28 décembre 2017 et 2 et 4 janvier 2018. Il est indiqué dans la lettre de licenciement que malgré la demande qui lui a été faite par l'employeur par courrier recommandé, il n'a donné aucune explication à son absence et n'a fait parvenir aucun justificatif de celle-ci. L'employeur ajoute que ces absences non signalées : - perturbent sérieusement le fonctionnement de la société, avec création d'heures supplémentaires et désorganisation du travail des collègues pour remplacer le salarié ; - mettent en péril les relations commerciales avec le client en générant, outre le risque de ne trouver personne de disponible et ainsi de laisser le client sans surveillance, ce qui engagerait la responsabilité de l'employeur, une surveillance dégradée par les multiples remplacements au pied levé par des agents non titulaires sur le site ou non formés dans le pire des cas ou par un de collègues en heures supplémentaires donc moins alertes et vigilants. Afin de s'opposer au caractère fautif de ne pas se présenter à son poste de travail à [Localité 8], M. [J] [V] conteste la validité de la clause de mobilité en ce qu'elle ne prévoit pas les modalités financières de la mobilité géographique. Il explique son refus de se rendre sur le site par l'impossibilité de s'y rendre, invoquant ne pas être en possession d'un véhicule personnel pouvant être utilisé sur de longues distances et l'absence de transports en commun lui permettant de se rendre sur le site aux horaires imposés. L'employeur réplique que M. [J] [V] a multiplié les violations à ses obligations contractuelles depuis plusieurs années, celles-ci étant en réalité incompatibles avec l'activité professionnelle parallèle du salarié. En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, en présence d'une clause de mobilité prévue dans le contrat de travail, l'affectation d'un salarié sur un autre site que celui sur lequel il exerce sa prestation de travail est licite et s'analyse en un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur. La clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application. La clause de mobilité est nulle si elle ne prévoit pas de limites géographiques. De même, la clause de mobilité ne peut donner à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement le périmètre d'application pour imposer ultérieurement une mutation dans une autre zone géographique. La clause de mobilité prévue dans le contrat de travail est ainsi rédigée : « Vous serez affecté sur les sites des clients de la direction des opérations situées dans les départements suivants : 45- 28- 89 -18 -Paris & IDF ». Elle prévoit bien une zone géographique précise avec mention des départements et régions concernés. La clause litigieuse permettait au salarié, dès la signature du contrat de travail, de savoir qu'il pourrait être affecté sur un site situé dans un des départements énumérés. Elle doit être considérée comme licite. M. [J] [V] se plaint que la clause ne prévoit pas la prise en charge des frais liés aux déplacements. Cependant, l'absence de stipulation sur ce point ne saurait entraîner l'annulation de la clause. Certes, une clause de mobilité ne peut pas être mise en oeuvre si elle entraîne une atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale qui ne serait pas justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de démontrer que la décision de l'employeur de faire jouer la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou que cette clause a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. L'employeur, se prévalant de la baisse de volume de la prestation de sécurité sur le site de Décathlon à [Localité 4] (Loiret) sur lequel était affecté M. [V], a, afin de respecter la durée de travail prévue au contrat, affecté celui-ci sur le site de Décathlon à [Localité 7] (Eure-et-Loir) à compter du 3 février 2015. Il a été proposé au salarié, compte tenu de la distance entre son domicile et ce site, de prendre en charge, s'il souhaitait rester sur place, ses frais d'hébergement pendant deux mois pour toutes les vacations successives sur le site, dans la limite d'un tarif équivalent à une nuitée dans un hôtel deux étoiles. Il lui a été également proposé de prendre en charge les frais de déplacement à hauteur d'un billet de train pour un trajet domicile-travail sur la base d'un tarif deuxième classe. M. [J] [V] ne s'est jamais présenté sur ce site, et ce pendant 19 mois. Il n'a donc pas pu bénéficier d'un remboursement de frais qu'il n'avait jamais exposés en raison de son refus persistant de se rendre à son poste. Pour les mêmes motifs, il n'a reçu aucun salaire. Par courrier du 5 septembre 2016, M. [J] [V] a refusé de se rendre sur le site de [Localité 9] (Loiret), situé dans son département de résidence, soutenant être dans l'impossibilité de s'y rendre par manque de moyen de locomotion. Il a précisé n'accepter de se rendre que sur le site de Décathlon à [Localité 4] proche de son domicile. Par courrier du 26 octobre 2017, en raison d'absences répétées du salarié, la S.A.R.L. Securitas France l'a convoqué pour le 14 novembre 2017 à un entretien préalable à une éventuelle sanction. Il est justifié par les plannings versés aux débats par l'employeur en pièce 3 que lors de la relation de travail, M. [J] [V] a été affecté aussi bien à [Localité 4] qu'à [Localité 9] (de décembre 2013 à novembre 2014) ou [Localité 8] et qu'il s'y est rendu. M. [J] [V] ne justifie pas des raisons pour lesquels son véhicule lui permettrait de se rendre à [Localité 4] et non pas à [Localité 9]. Le salarié ne peut prétendre au remboursement que des frais professionnels qu'il a effectivement exposés. M. [J] [V] ne peut utilement reprocher à l'employeur de ne pas lui rembourser des frais de déplacement qu'il n'a pas engagés en raison de son refus de se rendre sur les sites sur lesquels il est affecté. Il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que la salarié a effectué son préavis sur [Localité 4] puisqu'il s'agissait d'une période limitée, qu'il y avait bien possibilité de travailler à [Localité 4] mais que le volume d'heures avait diminué. M. [J] [V] échoue à démontrer l'existence d'une quelconque faute de la S.A.R.L. Securitas France de nature à caractériser un abus de droit dès lors la clause de mobilité n'apparaît pas avoir été détournée de sa finalité. Elle a été mise en oeuvre de bonne foi. M. [J] [V] a refusé de se rendre sur son nouveau lieu d'affectation malgré les demandes qui lui ont été faites. Les absences injustifiées du salarié à son poste, qui caractérisent un refus d'exécuter la prestation de travail pour laquelle il a été engagé, constituent des actes d'insubordination. Elles justifient son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef. Sur les demandes de rappel de salaire et d'indemnités de rupture Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] [V] de ses demandes pécuniaires au titre du licenciement et de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes considérées par l'employeur comme des absences injustifiées. C'est en effet à juste titre que l'employeur a considéré que le salarié était en situation d'absences injustifiées non seulement les 5,8, 4,19, 26, 28 décembre 2017 et 2 et 4 janvier 2018 mais également à compter du 6 mai 2015. M. [J] [V] est débouté de sa demande de rappel de salaire à compter de mai 2015. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail M. [J] [V] invoque une carence de son employeur dans la prise en charge de ses frais professionnels (déplacement, hébergement) et allègue un « piège » tendu par l'employeur qui l'a affecté à des sites éloignés de son domicile personnel. La clause de mobilité a été reconnue valable et mise à exécution loyalement. Il ressort des bulletins de paie produits que M. [J] [V] a bénéficié d'une indemnité de transport jusqu'en septembre 2013. En juin 2015, l'employeur lui a proposé la prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement afférents à sa nouvelle affectation. Le salarié soit ne justifie pas d'une obligation de prise en charge des frais de transport soit ne s'est jamais rendu sur les sites sur lesquels il était affecté. Aucun manquement ne pouvant être reproché à l'employeur dans l'exécution loyale du contrat de travail, M. [J] [V] est débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [J] [V] qui succombe est condamné aux dépens d'appel. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'employeur l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. Le salarié est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; Condamne M. [J] [V] à payer à la S.A.R.L. Securitas France la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ; Condamne M. [J] [V] aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID

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