Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 octobre 2024. 2407662
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2407662
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) LIVE.DIGITAL, représentée par son président M. D A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le directeur de l'agence Aides et Mesures de France Travail a rejeté sa demande d'aide à l'embauche " emploi francs " pour l'embauche de Mme B C en tant que salariée ;
2°) de condamner France Travail au versement des sommes échues suite aux diverses réclamations et demandes qui ont été formulées pendant les deux premiers semestres d'exercice de Mme B C dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ".
3. En l'espèce, la SAS LIVE.DIGITAL représentée par son président en exercice M. D A, est située à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Marseille en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS LIVE.DIGITAL est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à la SAS LIVE.DIGITAL.
Fait à Cergy, le 30 octobre 2024.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
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