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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-11.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.133

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Klockner Ferromatik Desma, dont le siège social est sis zone industrielle à Maurepas (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Banque de l'entreprise, dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Klockner Ferromatik Desma, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque de l'entreprise, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 1988), que la société Klockner Ferromatik Desma (société Klockner) a accepté une facture de fourniture de matériel informatique concernant un ordinateur, un écran et un "ondulateur", établie le 31 octobre 1984 par la société Locatexte ; que cette dernière a cédé, le 19 novembre 1984, sa créance à la société Banque de l'entreprise (la banque), selon les formes de la loi du 2 janvier 1981 ; que la banque a notifié cette cession à la société Klockner le 21 novembre 1984, puis lui a demandé paiement du montant de la facture ; que la société Klockner s'y est opposée, en excipant de la résolution du contrat ; Attendu que la société Klockner reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception concernant l'ordinateur et "l'ondulateur" et d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 qu'à défaut d'acceptation expresse de la cession, le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande en paiement du prix, l'acquéreur soutenait que l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance l'affranchissait de son obligation corrélative en application des dispositions de l'article 1184 du Code civil, si bien qu'en retenant que la société Klockner invoquait une compensation inopposable au cessionnaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1289 et 1295 du Code civil et a violé, par refus d'application, les articles 1184 du Code civil et 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; et alors, d'autre part, que, selon l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, "celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ; qu'il incombe au vendeur ou à son ayant cause de prouver qu'il a exécuté son obligation de livraison, si bien qu'en faisant peser sur l'acquéreur la charge de prouver le défaut de livraison, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'en relevant que la société Klockner soutenait que l'ordinateur avait été restitué à la société Locatexte "aux fins de le remplacer par un modèle plus récent", l'arrêt a fait ressortir que le moyen allégué à l'appui de la demande en résolution était inopérant ; que, s'agissant de l'"ondulateur", la cour d'appel, ayant constaté que la facture avait été acceptée par la société Klockner, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'en l'espèce, la livraison de cet appareil avait été effectuée ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de la compensation, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Klockner Ferromatik Desma, envers la Banque de l'entreprise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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