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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-70.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.246

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n W 94-70.246 formé par Mme Suzanne X... Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n H 94-70.256 formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n G 94-70.257 formé par : 1 / M. Paul Y..., 2 / M. Clément Y..., 3 / M. Gérard Y..., 4 / Mme Suzanne Y..., tous héritiers des parcelles AH 34 et 544 du "Plateau de Dimitile", commune de l'Entre-Deux, IV - Sur le pourvoi n J 94-70.258 formé par M. Paul Y..., demeurant ..., en cassation de la même ordonnance rendue le 17 septembre 1992 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion au profit de la commune de l'Entre-Deux, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de ville de l'Entre-Deux, 97400 La Réunion, représentée par la Société d'équipement du département de la Réunion, défenderesse à la cassation ; Sur les pourvois n s W 94-70.246, G94-70.257, J 94-70.258, H 94-70.256 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, différents moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de l'Entre-Deux, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n s W94-70.246, G 94-70.257, J 94-70.258 et H 94-70.256 qui sont recevables : Sur l'ensemble des moyens, réunis : Attendu que, les consorts Y... demandent l'annulation de l'ordonnance attaquée (tribunal de grande instance de la Réunion, 17 septembre 1992) ou une répartition équitable des parcelles non expropriées, alors, selon le moyen, 1 / qu'ils n'auraient pas eu notification de la procédure ; 2 / que l'utilité publique est contestable ; 3 / qu'il existe une intention dolosive des autorités locales ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces figurant au dossier que les consorts Y... ont fait part de leurs observations au commissaire, enquêteur au cours de l'enquête préliminaire, d'autre part, que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la commune de l'Entre-Deux les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs, envers la commune de l'Entre-Deux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1795

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