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Tribunal Administratif de Marseille, 05 février 2024. 2312261

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2312261

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'une part, d'annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle France Travail Provence-Alpes-Côte D'Azur (ex Pôle Emploi) a décidé de le radier de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 18 octobre 2023 pour une durée de 6 mois ainsi que la suppression définitive de ses allocations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 5412-8 du code du travail : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. Ce recours n'est pas suspensif ". 2. Malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par courrier du 10 janvier 2024 mis à sa disposition le même jour par l'intermédiaire de l'application Télérecours et notifié le 18 janvier 2024, M. B n'a pas produit la preuve qu'il a exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 5412-8 précité du code du travail, dont l'obligation lui était rappelée par la décision attaquée. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 5 février 2024. Le président de la 9ème chambre, Signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 4 N°2312261

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