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Cour de cassation, 16 février 1993. 92-83.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.569

Date de décision :

16 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9me chambre, en date du 5 juin 1992, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à trois amendes de cinq cents francs chacune et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5 et L. 221-19 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'avoir omis de donner le repos hebdomadaire dominical à trois salariés ; "aux motifs que "trois salariés étaient occupés à des travaux de leur profession alors qu'aucune dérogation n'a été accordée par arrêté préfectoral ..." ; "que Jean-Claude X... "a fait état de l'existence d'une délibration municipale qui, sans être à elle seule suffisante au regard des dispositions légales, pouvait néanmoins lui laisser penser que l'ouverture du magasin ne donnerait pas lieu à des poursuites" ; "alors que, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés par arrêté municipal ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever qu'aucune dérogation n'avait été accordée par arrêté préfectoral ; qu'elle se devait de préciser en quoi la délibération municipale pouvait laisser penser à Jean-Claude X... que l'ouverture de son magasin ne donnerait pas lieu des poursuites, ne l'autorisait à employer des salariés le dimanche 22 avril 1990 ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 221-19 du Code du travail" ; Attendu qu'ayant constaté que Jean-Claude X... avait le dimanche 22 avril 1990 employé trois salariés sans justifier d'aucune dérogation la règle du repos dominical, c'est sans méconnaître l'article L. 221-19 du Code du travail que la cour d'appel l'a déclaré coupable d'infraction à cette règle, dès lors que le prévenu se prévalait non de l'arrêté dérogatoire visé par le texte précité mais d'une délibration municipale n'entrant pas dans les prévisions de ce dernier et sur laquelle les juges n'étaient pas tenus de s'expliquer plus qu'ils ne l'ont fait ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêté est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller réfrendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêté a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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