Texte intégral
N° RG 23/02113 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMTG
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 19 avril 2023 à l'égard de M. [D] [V], né le 17 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2023 à 11 heures 50 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [D] [V] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 18 juin 2023 à 17 heures 10 jusqu'au 03 juillet 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 juin 2023 à 11 heures 48 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à M. Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN, choisi;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [V] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
M. Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [D] [V] a été placé en rétention le 19 avril 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 22 avril 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 26 avril suivant.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20n mai 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du 23 mai 2023.
Le Préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 19 juin 2023 dont M. [D] [V] a interjeté appel.
A l'appui de son appel, l'appelant reprend les moyens développés en première instance, concluant à l'irrégularité de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire, et par voie de conséquence de son placement en rétention, expliquant que ne reconnaissant pas sa signature sur ledit document, il a par suite refusé toute audition consulaire. Il sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise graphologique.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 20 juin 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'obligation de quitter le territoire
Il résulte du dossier qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris contre M. [D] [V] le 29 avril 2022, notifié le 4 mai 2022.
M. [D] [V] vient dénier la signature portée sur la décision d'éloignement par comparaison avec d'autres pièces figurant en procédure et poursuit l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pris sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui-même irrégulier.
Toutefois, l'irrégularité ainsi soutenue de ladite notification permet à l'intéressé de contester l'arrêté en cause devant la juridiction compétente, ce sans condition de délai, alors qu'il prétend avoir été dans l'impossibilité d'agir.
Le premier juge a par ailleurs justement observé que cette irrégularité éventuelle a son origine avant la dernière décision judiciaire relative à la rétention administrative, décision qui a eu pour effet de purger toute irrégularité la précédant selon les termes de l'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la prolongation
Selon l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des dispositions précitées que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger. L'une des circonstances de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation.
Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que M. [D] [V] a refusé de se rendre aux rendez-vous consulaires à cinq reprises faisant ainsi obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, sans qu'il ne puisse prétendre légitimer ces différents refus par une éventuelle irrégularité de la procédure, opportunément soulevée au stade de la troisième prolongation.
Les conditions légales d'une nouvelle prolongation sont par conséquent réunies.
L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 Juin 2023 à 13 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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