Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 19 DECEMBRE 2023 à
la SELARL 2BMP
la SELARL CM&B «COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES
FCG
ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00180 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQHJ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 6 Janvier 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
né le 01 Janvier 1968 à MALI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP - avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Fondation FONDATION VERDIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nicolas SONNET de la SELARL CM&B 'COTTEREAU -MEUNIER-BARDON-SONNET ET ASSOCIES - avocats au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 11 septembre 2023
Audience publique du 3 Octobre 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 19 Décembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La Fondation Verdier a engagé le 1er mars 2007 M. [E] [Z] en qualité de veilleur de nuit qualifié d'abord à temps partiel puis, à compter de 2013, à temps plein.
La Fondation Verdier a pour activité l'accompagnement et l'hébergement de mineurs en difficulté.
Dans la nuit du 11 au 12 février 2020, alors que M. [E] [Z] était en poste, trois mineurs ont fugué et ne sont rentrés qu'à 3h15.
Par courrier du 2 mars 2020, la Fondation Verdier a notifié à M. [E] [Z] son licenciement pour faute grave.
Le 22 juin 2020, M. [E] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif.
La Fondation Verdier a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [E] [Z] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 6 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
- Déboute M. [E] [Z] de l'intégralité de ses demandes.
- Déboute la Fondation Verdier de sa demande reconventionnelle faite sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laisse à chacune des parties la charge de leurs propres dépens par elle exposés
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 18 janvier 2022, M. [E] [Z] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 avril 2022 , auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [E] [Z] demande à la cour de:
Dire et juger M. [E] [Z], tant recevable que bien fondé en son appel.
En conséquence, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 6 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, condamner la Fondation Verdier, au paiement des sommes suivantes :
- 792,25 euros de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
- 79,22 euros de congés payés afférents,
- 4140 euros d'indemnité de préavis,
- 414 euros de congés payés afférents,
- 12 333, 24 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 30 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi.
Condamner l'association Fondation Verdier aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la Fondation Verdier demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté M. [E] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté la Fondation Verdier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- recevoir la Fondation Verdier dans sa demande conventionnelle et condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le débouter de sa demande sur ce fondement ;
- le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise
La lettre de licenciement du 2 mars 2020 est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable du 26 février dernier et nous vous informons, par la présente, que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure est motivée par les faits suivants :
En tant que veilleur de nuit, vous étiez en poste au cours de la nuit du 11 au 12 février 2020 et vous deviez vous assurer de la présence et de la sécurité des jeunes de la Fondation.
A 1h30 du matin, vous vous êtes rendu compte que trois jeunes mineurs n'étaient plus dans leurs chambres et que le téléphone portable du service, censé être branché dans le bureau des éducateurs, avait disparu.
A 2 heures du matin, les trois jeunes ont été déclarés en fugue.
Ils ne sont rentrés qu'à 3h15 pour finalement regagner leurs chambres.
Le matin, à 6h30, lorsque l'Éducateur a commencé son service vous avez alors confirmé que vous aviez laissé le bureau des Éducateurs ouvert, que vous étiez quant à vous dans la salle TV et que vous n'aviez pas entendu les jeunes partir.
Les suites n'ont fait que confirmer la gravité de la situation.
Il s'avère en effet que l'Éducateur a très rapidement constaté qu'un des véhicules de service, une Twingo, n'était plus dans le parking et qu'un pass de portail avait également disparu.
Les trois jeunes avaient donc en réalité quitté la résidence en dérobant une voiture de service.
Avant d'aller interroger les trois jeunes, l'Éducateur vous a alors expressément demandé de l'attendre afin de se rendre, le cas échéant, au Commissariat.
Or, vers 7 h, alors que vous veniez déjà de reconnaître vos manquements dans la surveillance du site et des jeunes, vous êtes sans aucun scrupule parti sans attendre le retour de l'Éducateur.
Votre comportement lors de cette nuit du 11 au 12 février puis le matin à l'arrivée de l'Éducateur est intolérable et témoigne d'une désinvolture particulièrement inadmissible lorsque l'on doit assurer la surveillance d'un site et de jeunes parfois imprévisibles et fragiles.
Ils ont en effet profité de votre absence à votre poste et du fait que vous vous étiez endormi dans la salle TV pour voler un véhicule et arpenter la ville.
Le pire aurait pu arriver pour eux ou pour autrui.
Un article paru dans la Nouvelle République le 16 février 2020 a d'ailleurs diffusé cet événement en précisant que les jeunes avaient eu un accrochage avec un fourgon.
L'image et le sérieux de la Fondation Verdier qui est expressément citée dans l'article peuvent donc aussi être mis en cause par votre faute.
Ces événements sont donc très graves et, lors de notre entretien du 26 février dernier, vous avez reconnu ne pas avoir fermé le bureau des éducateurs alors que cela vous avait été demandé et reconnu que vous vous étiez probablement endormi dans la salle TV.
Ces explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation eu égard à la gravité de vos manquements.
C'est pourquoi, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre, sans indemnité de préavis, ni indemnité de licenciement.
Nous vous adresserons, par lettre séparée, votre certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle Emploi ainsi que les éléments relatifs à la portabilité de la prévoyance et de la couverture des frais médicaux.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées »
M. [E] [Z] a donc été licencié pour faute grave au motif d'avoir laissé le bureau des éducateurs ouvert, de s'être endormi dans la salle TV, ce qui a permis à trois mineurs de fuguer en volant le téléphone de service et le véhicule de service. Les mineurs ont en outre provoqué un accident, ce qui a donné lieu à un article dans la presse.
L'employeur produit :
- le récépissé d'une déclaration de plainte du responsable de l'unité socio-éducative au SAO Fondation Verdier lequel expose que : « Cette nuit le 12/02/2020 à 03h08, j'ai reçu un message du surveillant de nuit m'informant de la fugue de [C] [O], [K] [S] et [R] [T] qui ont également emporté un téléphone mobile qui était en charge dans le bureau qui doit normalement être verrouillé. Les 3 jeunes sont rentrés à 03h15 et ont nié avoir volé le téléphone, ils ont regagné leur chambre après avoir essayé de pénétrer dans la cuisine. À 06h30 à sa prise de service, l'éducateur a demandé au surveillant de nuit s'il avait vérifié si d'autres objets avaient disparu. Il s'est alors aperçu de la disparition d'un badge de portail, de la clé de voiture du service et donc du véhicule immatriculé [Immatriculation 5]. Interrogé immédiatement par l'éducateur sur les faits, les 3 jeunes ont nié en bloc. Concernant le vol du téléphone, [R] [T] a indiqué que celui-ci devait être dans la salle TV et effectivement il s'y trouvait avec les compteurs à zéro, preuve qu'il a été utilisé avec une autre carte SIM. »
- l'article de presse relatant les faits et citant le nom de la Fondation Verdier ;
- une photographie de la note écrite par les jeunes : « [E] dort nous sommes dans le bureau » ;
- la note d'incident de M. [P], éducateur : « A 6 h30, lorsque je commence mon service, je demande à Monsieur [Z] si le bureau était ouvert au moment du vol du téléphone. Il me répond que « oui ». Il m'informe que lui se trouvait dans la salle TV. Je lui demande s'il a vérifié si d'autres objets ont disparu. Il me répond que non. Je lui demande de vérifier dans son sac. Je vérifie si les clefs de voiture sont toujours présente : il manque une clé et un pass de portail sur les deux pochettes présentes. Je sors immédiatement vérifier si les véhicules sont présents sur le parking. Il manque la Twingo du service immatriculée [Immatriculation 5] (') [R] m'informe que M. [Z] dormait cette nuit, qu'elle était avec son copain entre 1h et 3 h, que les jeunes ont filmé M. [Z] en train de dormir et qu'il avait le téléphone portable. (') Je me rends dans la salle TV et je retrouve le portable du service alors que M. [Z] l'avait laissé branché dans le bureau. L'heure et la date ne sont plus à jour, ce qui pourrait signifier que la batterie a été enlevée dans la nuit. M. [Z] semble surpris que je l'aie retrouvé dans la salle TV. Il m'informe qu'il va dormir. Je lui demande de m'attendre, car si je ne retrouve pas les clés, nous devons rappeler le cadre de permanence pour qu'il aille peut-être déposer plainte. Je me rends dans la chambre de [C] [O] et j'entends la porte du SAO qui se ferme. M. [E] [Z] est parti sans me prévenir vers 7 heures. »
M. [E] [Z] a été engagé pour effectuer des rondes de nuit et surveiller les jeunes en difficulté se trouvant dans le foyer afin que ceux-ci ne se portent pas préjudice, ni ne portent préjudice à autrui.
Il résulte des pièces produites que le salarié a laissé le bureau des éducateurs ouvert alors que s'y trouvaient le téléphone portable de service et, dans un tiroir, les clés du véhicule de service. Il s'est ensuite rendu dans la salle de télévision dans laquelle il s'est profondément endormi, au point que trois mineurs l'ont filmé sans qu'il s'en aperçoive.
De plus, le salarié n'a pas vérifié au retour des jeunes fugueurs à 3 heures du matin si ceux-ci n'avaient pas dérobé des objets dans le bureau des éducateurs qu'il avait laissé ouvert, étant relevé à cet égard qu'il ne pouvait ignorer que les clés du véhicule de service étaient dans un tiroir accessible, puisque dans ce tiroir se trouvait également le cahier de liaison qu'il devait consulter quotidiennement.
Enfin, le salarié a quitté les lieux sans prévenir alors qu'il lui avait été demandé d'attendre pour un éventuel dépôt de plainte.
Le dossier disciplinaire de M. [E] [Z] ne porte trace d'aucune sanction.
C'est en vain que M. [E] [Z] demande que soit produit le registre des événements sur les trois dernières années ayant précédé son licenciement. En effet, l'existence de précédentes fugues au sein de l'établissement n'est d'aucune incidence pour l'appréciation de la faute commise par M. [E] [Z]. Il en est de même de la procédure pénale contre les mineurs en cause.
Les agissements du salarié rendaient impossible son maintien au sein de la Fondation Verdier. Le licenciement pour faute grave est justifié. Par voie de confirmation du jugement, M. [E] [Z] est débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens de l'instance d'appel sont à la charge du salarié, partie succombante.
Il y a lieu d'allouer à l'employeur la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 janvier 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ;
Condamne M. [E] [Z] à payer à la Fondation Verdier la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [E] [Z] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
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Sans engagement • Annulation à tout moment