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Tribunal Administratif de Strasbourg, 20 décembre 2024. 2406241

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2406241

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A B, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la préfète n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la fixation du pays de renvoi : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, premier conseiller, - les observations de Me Kling, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bengali né en 1967, est entré en France en 2013. En 2022, il a été admis au séjour pour raisons de santé. Il demande d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme C à l'effet de signer les décisions contestées. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Si M. B, qui invoque la méconnaissance de ces dispositions, soutient que la préfète du Bas-Rhin aurait dû saisir la commission du titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour et s'est limité à solliciter le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de son état de santé. En toute hypothèse, le requérant n'établit pas sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, alors que le préfète le conteste. Le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, pour rejeter la demande du requérant, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis émis le 20 décembre 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le requérant, qui se limite à préciser la nature de ses pathologies et du traitement prescrit, n'apporte cependant pas d'éléments de nature à infirmer la teneur de l'avis rendu en ce qui concerne la possibilité d'un traitement approprié dans le pays d'origine. Le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants dès lors que le requérant n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ces fondements et que la préfète du Bas-Rhin, dans la décision contestée, n'a pas procédé d'office à cet examen. 6. En cinquième lieu, M. B invoque la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, à supposer établie sa durée de présence depuis 2013, l'intéressé n'apporte pas d'éléments de nature à établir une quelconque insertion sociale et professionnelle et il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses cinq enfants résident au Bangladesh. Dans ces conditions, la décision contestée ne méconnaît pas le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen doit être écarté. 7. En sixième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucun élément nouveau et doit être écarté pour les mêmes motifs qu'aux points précédents. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 9. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucun élément nouveau et doit être écarté pour les mêmes motifs qu'aux points 4 à 7. En ce qui concerne la décision relative au pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024. Le rapporteur, L. Boutot Le président, M. Richard La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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