Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2009), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Paris et région parisienne (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations de l'établissement de Louveciennes de la société Axalto, devenue la société Gemalto (la société), les sommes correspondant à l'avantage résultant pour les salariés de l'établissement de la faculté de souscrire dans des conditions préférentielles des actions de la société mère Schlumberger Limited ; que la société a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée d'une approbation tacite de la pratique ayant fait l'objet du redressement, alors, selon le moyen, que, selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en l'espèce, l'avantage litigieux (plan d'achat d'actions) était accordé par la société mère étrangère aux salariés des entreprises du groupe et la société Axalto invoquait plusieurs décisions implicites de l'URSSAF de non assujettissement de cet avantage aux cotisations sociales concernant plusieurs de ses établissements; que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui interdit à la société Axalto d'invoquer à son profit ces décisions implicites concernant exactement le même avantage au motif qu'elles ont été rendues soit par d'autres URSSAF, soit par la même URSSAF de Paris et région parisienne mais au profit d'autres établissements de la société Axalto, une telle décision opposant indûment les URSSAF entre elles et consacrant des solutions incohérentes au sein du service public de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que, selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme de recouvrement, et rappelé que chaque URSSAF est indépendante, l'arrêt retient que les décisions dont se prévaut la société concernent des entreprises ou des établissements distincts de l'établissement de Meudon ou émanent d'une autre URSSAF ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que la société ne pouvait invoquer le bénéfice de ces décisions pour contester le redressement litigieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié d'avantage en nature la possibilité offerte aux salariés d'acquérir avec un rabais de 15 %, puis de 7,5 % des actions de la société mère, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs, en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'à l'exception du cas des pourboires expressément prévu, ce texte ne vise que les sommes versées aux travailleurs par l'employeur ou pour le compte de l'employeur ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui retient que le rabais accordé sur ses propres actions par la société mère Schlumberger Limited devait être intégré dans l'assiette des cotisations sociales de la société Axalto, bien que cet avantage ne soit pas accordé par cette dernière, ni pour son compte, au motif inopérant que c'était en raison de leur appartenance à la société Schlumberger Systèmes (devenue Axalto) que les salariés avaient vocation à acquérir les actions litigieuses de la société mère à un cours préférentiel ;
2°/ que, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, en omettant totalement de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Axalto (p. 8) soulignant qu'elle ne joue qu'un rôle d'intermédiaire, en qualité de mandataire du salarié, se bornant à verser à une banque, à la demande de l'intéressé, une partie de son salaire net aux fins de lui permettre de réaliser éventuellement une opération strictement patrimoniale dont elle ignore tout ;
3°/ que, il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que seuls doivent être intégrés dans l'assiette des cotisations sociales des avantages certains et non pas des avantages seulement potentiels ; qu'en l'espèce, au moment du prélèvement mensuel opéré par la société Axalto sur le salaire des salariés qui en font la demande, l'avantage consistant dans le bénéfice d'une réduction douze mois plus tard sur le prix des actions de la société mère n'est que potentiel puisque les intéressés ont toute liberté pour renoncer à la possibilité d'un achat d'actions et peuvent demander le remboursement intégral de leurs fonds ; qu'il s'ensuit que c'est en violation du texte susvisé que l'arrêt attaqué a admis l'inclusion d'un tel avantage potentiel dans l'assiette des cotisations sociales ;
4°/ que, il était acquis aux débats que la somme prélevée sur le "net à payer" du salarié était déjà entièrement soumise à cotisations et que ce prélèvement résultait uniquement d'une décision personnelle du salarié de constituer une épargne volontaire ; qu'ainsi, la somme prélevée était entrée dans son patrimoine, ce dont il résulte qu'il pouvait en disposer librement; qu'en considérant que les décisions de gestion par le salarié quant à l'usage de fonds qui étaient entrés dans son patrimoine propre pouvaient une nouvelle fois entrer dans l'assiette de cotisations en fonction des choix effectués par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
5°/ que, chaque salarié de la société Axalto décide librement de constituer ou non une épargne donnant lieu à un prélèvement mensuel par l'employeur sur son salaire net pour être versé sur un compte indivis géré par un organisme bancaire ; que le salarié est définitivement propriétaire de la somme versée à ce compte indivis et peut, à son libre choix, au bout de douze mois, soit la retirer, soit l'utiliser pour acheter des actions de la société mère en bénéficiant d'un rabais; que viole l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui maintient le redressement effectué par l'URSSAF par intégration dans l'assiette des cotisations sociales de 15 %, puis de 7,5 % du montant des sommes versées au compte bancaire indivis, indépendamment de l'usage qu'en a fait ou qu'en fera le salarié, et non pas des sommes correspondant au rabais qui a effectivement été accordé par la société mère à l'intéressé lorsque celui-ci a opté pour l'achat de ses actions ;
Mais attendu, d'une part, que, répondant aux conclusions de la société, l'arrêt retient que c'est en raison de leur appartenance à celle-ci que les salariés ont eu vocation à acquérir des actions du groupe Schlumberger à l'exclusion de tout autre titre d'une autre entreprise, et ce à un montant préférentiel à celui qu'un tiers à l'entreprise devrait débourser ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que le rabais consenti aux salariés sur le prix d'acquisition des actions de la société mère est constitutif d'un avantage en nature et doit être réintégré dans l'assiette des cotisations ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'inspecteur du recouvrement avait procédé à l'évaluation du redressement à défaut pour l'employeur de lui fournir la comptabilité des achats d'actions par les salariés, la cour d'appel a exactement déduit que la société ne pouvait pas contester cette évaluation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gemalto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gemalto ; la condamne à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Gemalto
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non recevoir tirée d'une approbation tacite de la pratique ayant fait l'objet d'un redressement et D'AVOIR rejeté le recours formé par la Société AXALTO (aujourd'hui dénommée GEMALTO) contre ce redressement, D'AVOIR débouté cette dernière de sa demande en remboursement de cette somme qu'elle avait acquittée, D'AVOIR dit l'URSSAF de PARIS fondée en sa demande reconventionnelle et D'AVOIR condamné la Société AXALTO à lui verser la somme de 30.483€ à titre de majorations de retard sur l'ensemble du redressement ;
AUX MOTIFS QUE «les parties admettent que l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, enrichi par la lettre circulaire n° 2000-0 21 du 17 février 2000, gouverne la matière ; que, pour écarter la fin de non-recevoir, le tribunal a retenu que la société ne verse aux débats, et donc ne se prévaut que de contrôles effectués, «soit par l'URSSAF de PARIS et de la région parisienne, sur d'autres sociétés de son groupe qu'elle (donc pas la même entreprise, ni le même établissement), soit d'autres URSSAF que celle de PARIS» ; que le raisonnement suivi par le tribunal doit être approuvé ; qu'en effet, la société vise d'autres établissements – PONT AUDMEMER, ORLEANS, BOURGES, VERSAILLES, TOURS ou BESANCON ; que, s'agissant de l'établissement de MONTROUGE contrôlé pour la période du 1er avril 1997 au 31 décembre 1998, aucun élément n'est fourni de nature à accréditer la thèse selon laquelle le silence gardé par l'URSSAF constitue bien l'acceptation, pris en connaissance de cause d'une pratique antérieure ; qu'il incombe à la société de démontrer que le silence gardé par l'URSSAF ne résulte pas d'une simple tolérance, exclusive d'une décision implicite d'acceptation ; que l'URSSAF rappelle opportunément sans être contredite que : le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTERRE du 1er juillet 2004 ayant opposé la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER à l'URSSAF de PARIS et de la région parisienne, ne concerne pas la requérante mais une société du groupe SCHLUMBERGER LIMITED ; et que l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale précise que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la MEME ENTREPRISE ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en effet, chaque entreprise a une existence propre et autonome ; le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTERRE du 28 mai 2002 ayant opposé la SA SERVICES TECHNIQUES SCHLUMBERGER à l'URSSAF de PARIS et de la région parisienne, ne concerne pas la requérante mais une société du groupe SCHLUMBERGER LIMITED ; et que l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale précise que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; la lettre d'observations de l'URSSAF de BESANCON adressée à la SA SCHLUMBERGER SYSTEMES en date du 17 février 2003 au titre de la période 2000 et 2001 concerne certes la requérante mais pas l'URSSAF de PARIS et de la région parisienne ; et que l'article R.243-59 dispose que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'il est de principe que chaque URSSAF est indépendante l'une de l'autre ; * les jugements des 29 décembre 2006 et 18 mars 2008 ne concernent pas l'URSSAF de PARIS et de la région parisienne mais les URSSAF D'INDRE et LOIRE et du LOIRET» ;
ALORS QUE selon l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en l'espèce, l'avantage litigieux (plan d'achat d'actions) était accordé par la société mère étrangère aux salariés des entreprises du groupe et la société AXALTO invoquait plusieurs décisions implicites de l'URSSAF de non assujettissement de cet avantage aux cotisations sociales concernant plusieurs de ses établissements ; que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui interdit à la société AXALTO d'invoquer à son profit ces décisions implicites concernant exactement le même avantage au motif qu'elles ont été rendues soit par d'autres URSSAF soit par la même URSSAF de PARIS et région parisienne mais au profit d'autres établissements de la société AXALTO, une telle décision opposant indûment les URSSAF entre elles et consacrant des solutions incohérentes au sein du service public de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR qualifié d'avantage en nature la possibilité offerte aux salariés de la Société AXALTO d'acquérir avec un rabais de 15% puis de 7,5% des actions de la société mère SCHLUMBERGER LIMITED, de telle sorte que l'inclusion par l'URSSAF DE PARIS de ces avantages dans l'assiette des cotisations sociales était justifiée, et D'AVOIR en conséquence maintenu le redressement d'un montant de 77.607€, D'AVOIR rejeté le recours formé par la Société AXALTO (aujourd'hui dénommée GEMALTO) contre ce redressement, D'AVOIR débouté cette dernière de sa demande en remboursement de cette somme qu'elle avait acquittée, D'AVOIR dit l'URSSAF de PARIS fondée en sa demande reconventionnelle et D'AVOIR condamné la Société AXALTO à lui verser la somme de 30.483€ à titre de majorations de retard sur l'ensemble du redressement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «pour la société, l'argumentation développée par l'URSSAF tant dans la lettre d'observations que dans la décision critiquée de la commission de recours amiable, et portant sur la non-application des mécanismes légaux d'actionnariat et de stock-options est exacte, «mais sans intérêt au cas particulier, puisqu'il ne s'agit pas de mettre en oeuvre de tels mécanismes, qu'il s'agit simplement en l'espèce de personnes ayant choisi d'acquérir à titre strictement personnel des titres d'une société étrangère, donnant uniquement mandat à leur employeur de verser une partie de leur salaire, normalement soumis à la totalité des charges sociales et impôts, à une banque étrangère pour éventuellement réaliser une opération strictement patrimoniale (…)» ; mais que ne sont pas démenties les constatations de l'URSSAF aux termes desquelles : c'est précisément en raison de leur appartenance à la SA SCHLUMBERGER SYSTEMES que les salariés ont vocation à acquérir les actions litigieuses à un cours préférentiel, les actions que peuvent acquérir ceux-ci ne sont que des actions du groupe SCHLUMBERGER à l'exclusion de tout autre titre d'une autre entreprise, les actions sont acquises à un montant préférentiel à celui qu'un tiers à l'entreprise devrait débourser, la SA AXALTO n'a pas le statut d'intermédiaire financier ; qu'il s'ensuit que les rabais consentis aux salariés doivent être considérés comme constitutifs d'un avantage en nature, et réintégrés dans l'assiette des cotisations ; que, dans ces conditions, le premier juge a exactement appliqué l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale» ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE «l'on peut relever dans la «lettre d'observations» du 21 décembre 2004 adressée par l'URSSAF de PARIS Région Parisienne à la SA SCHLUMBERGER SYSTEMES : « … 11 Actionnariats : (employee stock purchase plan)» «La société SCHLUMBERGER SYSTEMES, filiale du SCHLUMBERGER LIMITED a été mise en demeure de fournir le détail des sommes réellement investies par ses salariés (lettre recommandée en accusé de réception du 24 mars 2004). Elle n'a pas été en mesure de fournir une telle information à ce jour. Les bases du redressement ont été évaluées en fonction des tableaux de retenues sur salaires destinées à l'achat d'actions du plan. Ils ont été établis par l'employeur. Par simplification, l'employeur a souhaité que soit repris le montant de janvier à juin 2002 pour l'estimation de juillet à décembre 2001. Seuls sont pris en compte les investissements des salariés rattachés au régime français de sécurité sociale. La base de redressement représente : 15% des sommes ci-dessus déterminées soit le pourcentage du rabais consenti lors de l'achat d'actions en juin 2002 et juin 2003, 7,5% en décembre 2003 …» ; que l'URSSAF a réitéré ensuite que : (décision reprochée à la CRA page 6) «les bases de redressement ont été évaluées en fonction des tableaux de retenues sur salaires destinées à l'achat d'actions du plan, et ce en accord avec l'employeur, ce dernier n'ayant pu, malgré sa demande, fournir le détail des sommes réellement investies par ses salariés » ; que c'est cette détermination « par défaut » qui est de nature à donner le sentiment à la société AXALTO que la rémunération de ses salariés est doublement l'objet de cotisations, puisque le prélèvement par elle opéré manuellement sur leur rémunération, afin de constituer leur fonds d'investissement, l'est déjà, après retenue de toutes les charges sociales y compris CSG et CRDS ; qu'en réalité, la société AXALTO aurait dû communiquer à l'URSSAF, non point même les « sommes investies par ses salariés » pour la période concernée mais, pour base de redressement le montant des rabais effectifs dont ils avaient bénéficié en achetant des actions de la société SCHLUMBERGER LIMITED, en application du «Purchase Plan», étant rappelé que ces rabais sont toujours d'au moins 15% ou 7,5% à partir de 2003 mais de parfois plus … si le cours de l'action monte ; que l'on pourrait déplorer que l'URSSAF ait fait ainsi, à défaut par l'employeur de lui fournir la comptabilité des achats d'actions par les salariés, (comme il doit la tenir le cas échéant depuis la loi précitée du 26 juillet 2005), « une cote mal taillée » en appliquant, pour base de redressement, 15% puis au delà du remaniement du plan, 7,5% des sommes prélevées par l'employeur en vue de l'investissement des salariés ; que, toutefois, ces sommes sont allées constituer le prix d'achat d'actions et que, sur cet achat, les salariés ont eu un rabais de 15% ou 7,5% au moins, quel que soit le cours des actions lors de cet achat mais le plus bas de la période entre l'offre et la levée de l'option, alors que ce cours a pu monter pendant cette période et que cet avantage supplémentaire n'est même pas pris en compte dans le redressement ; que si des cotisations devaient être appelées sur les plus values de cessions, la déduction du présent prélèvement pourrait être invoquée par analogie avec le régime des exonérations ; que, dans ces conditions, le redressement tel que pratiqué par l'URSSAF de PARIS Région Parisienne est fondé et que le recours doit être rejeté, l'espoir de la communication, en vue d'une expertise, de la comptabilité d'achats d'actions par les salariés étant visiblement vain ; que, sur la demande reconventionnelle de cet organisme en paiement des majorations de retard qu'elle doit être accueillie, puisqu'il est indéniable que la somme litigieuse a été payée avec retard après mise en demeure, ce qui n'empêche pas le cours de la procédure de demande de remise de se poursuivre parallèlement ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE selon l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs, en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'à l'exception du cas des pourboires expressément prévu, ce texte ne vise que les sommes versées aux travailleurs par l'employeur ou pour le compte de l'employeur ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui retient que le rabais accordé sur ses propres actions par la société mère SCHLUMBERGER LIMITED devait être intégré dans l'assiette des cotisations sociales de la société AXALTO, bien que cet avantage ne soit pas accordé par cette dernière ni pour son compte, au motif inopérant que c'était en raison de leur appartenance à la société SCHLUMBERGER SYSTEMES (devenue AXALTO) que les salariés avaient vocation à acquérir les actions litigieuses de la société mère à un cours préférentiel ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, en omettant totalement de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société AXALTO (p. 8) soulignant qu'elle ne joue qu'un rôle d'intermédiaire, en qualité de mandataire du salarié, se bornant à verser à une banque, à la demande de l'intéressé, une partie de son salaire net aux fins de lui permettre de réaliser éventuellement une opération strictement patrimoniale dont elle ignore tout ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il résulte de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale que seuls doivent être intégrés dans l'assiette des cotisations sociales des avantages certains et non pas des avantages seulement potentiels ; qu'en l'espèce, au moment du prélèvement mensuel opéré par la société AXALTO sur le salaire des salariés qui en font la demande, l'avantage consistant dans le bénéfice d'une réduction 12 mois plus tard sur le prix des actions de la société mère n'est que potentiel puisque les intéressés ont toute liberté pour renoncer à la possibilité d'un achat d'actions et peuvent demander le remboursement intégral de leurs fonds ; qu'il s'ensuit que c'est en violation du texte susvisé que l'arrêt attaqué a admis l'inclusion d'un tel avantage potentiel dans l'assiette des cotisations sociales ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il était acquis aux débats que la somme prélevée sur le «net à payer» du salarié était déjà entièrement soumise à cotisations et que ce prélèvement résultait uniquement d'une décision personnelle du salarié de constituer une épargne volontaire ; qu'ainsi, la somme prélevée était entrée dans son patrimoine, ce dont il résulte qu'il pouvait en disposer librement ; qu'en considérant que les décisions de gestion par le salarié quant à l'usage de fonds qui étaient entrés dans son patrimoine propre pouvaient une nouvelle fois entrer dans l'assiette de cotisations en fonction des choix effectués par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE chaque salarié de la société AXALTO décide librement de constituer ou non une épargne donnant lieu à un prélèvement mensuel par l'employeur sur son salaire net pour être versé sur un compte indivis géré par un organisme bancaire ; que le salarié est définitivement propriétaire de la somme versée à ce compte indivis et peut, à son libre choix, au bout de 12 mois, soit la retirer, soit l'utiliser pour acheter des actions de la société mère en bénéficiant d'un rabais ; que viole l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui maintient le redressement effectué par l'URSSAF par intégration dans l'assiette des cotisations sociales de 15%, puis de 7,5%, du montant des sommes versées au compte bancaire indivis, indépendamment de l'usage qu'en a fait ou qu'en fera le salarié, et non pas des sommes correspondant au rabais qui a effectivement été accordé par la société mère à l'intéressé lorsque celui-ci a opté pour l'achat de ses actions.