Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 11]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/04217 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUIQ
Minute : 24/00704
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 11 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [T], [C], [Y] [S]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 15],[Localité 14] (COTE D’IVOIRE )
[Adresse 10]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Lucas MICHEL-BECHET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB39
Et
Monsieur [M], [Z], [N], [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13] ( COTE D’IVOIRE )
[Adresse 4]
[Localité 3]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) à personne
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [T] [S], de nationalité française, et Monsieur [M] [B], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2008 devant l'officier de l'état-civil d'[Localité 13], commune de [Localité 17] (Côte d'Ivoire), et ont opté pour l'un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne, sans plus de précision dans la transcription de l'acte étranger.
De leur union sont issus trois enfants :
- [X] [B] née le [Date naissance 9] 2010
- [G] [B] né le [Date naissance 1] 2013
- [I] [B] né le [Date naissance 6] 2015.
Par acte signifié le 21 avril 2023 et après y avoir été autorisée, Madame [T] [S] a fait assigner Monsieur [M] [B] à bref délai, en divorce, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 mai 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience du 22 mai 2023, seule l'épouse était représentée par son avocat.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment :
- dit que l'autorité parentale sera exercée à titre exclusif par la mère,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- réservé le droit de visite et d’hébergement du père,
- fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme indexée de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total,
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire pour constitution et conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2023 à l'étude du commissaire de justice à l'époux, l'épouse demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil,
- condamner l'époux à lui verser 2000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,
- subsidiairement prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre époux à la date de l'assignation,
- l'autoriser à conserver son nom d'épouse,
- dire qu'elle exercera à titre exclusif l'autorité parentale et à titre subsidiaire, conjointement,
- réserver le droit d'accueil du père et à titre subsidiaire, fixer un droit de visite en espace de rencontre,
- fixer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants communs mise à la charge du père à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, indexée,
- condamner l'époux à lui verser la somme de 1500 au titre des frais irrépétibles,
- le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [M] [B] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de Madame [T] [S], il y a lieu, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à ses écritures.
Les parties ont été avisées du droit pour [X] et [G], capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Compte-tenu de son âge, l'enfant [I] ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendue au sens de la présente procédure.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023 et renvoyée à l'audience du 15 janvier 2024 pour dépôt du dossier. L’affaire a été retenue à l’audience de ce jour et la date de délibéré a été fixée au 11 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 12 juin 2023;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l'article 242 du code civil le divorce de :
Madame [T], [C], [Y] [S] née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 15], [Localité 14] (Côte d'Ivoire), de nationalité française,
et de
Monsieur [M], [Z], [N], [H] [B] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13] (Côte d'Ivoire), de nationalité française.
mariés le [Date mariage 8] 2008 à [Localité 13], commune de [Localité 17] (Côte d'Ivoire) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [T] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 266 du code civil ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 21 avril 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [T] [S] de sa demande visant à être autorisée à continuer de faire usage du nom du conjoint après le divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants [X] [B], [G] [B] et [I] [B] sera exercée à titre exclusif par Madame [T] [S] ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé autant que faire se peut des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [T] [S] [Adresse 10] à [Localité 16] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement du père :
FIXE à 50 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants [X] [B], [G] [B] et [I] [B], soit 150 euros au total, que doit verser Monsieur [M] [B] à Madame [T] [S], indexée depuis le 01 janvier 2024 ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [M] [B] au paiement de ladite pension alimentaire ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E et que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2024, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [T] [S] de toutes demandes plus amples ou contraire ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
DÉBOUTE Madame [T] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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