Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01327 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDOE
N° de Minute : 24/1286
M. le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
c/
[R] [K]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 31 Mai 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 31 Mai 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 31 Mai 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai
Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 31 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [K]
SDF
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [R] [K], né le 31 Décembre 1978 à , sans domicile fixe, fait l'objet, depuis le 21 Mai 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 27 Mai 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [R] [K] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [N] [P] en date du 30 mai 2024, et représenté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de Versailles qui soulève l'incompétence du juge de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la compétence de la présente juridiction :
S'il résulte des pièces de la procédure qu'une procédure de transfert du patient est prévue, il apparaît au vu des dernières pièces que celui-ci se trouve toujours à [Localité 5].
Il y a donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 21 Mai 2024, par le Docteur [O] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 21 Mai 2024, par le Docteur [M] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 23 Mai 2024, par le Docteur [B] ;
Dans un avis motivé établi le 27 Mai 2024, le Docteur [S] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que :
" Patient de 45 ans, hospitalisé pour troubles du comportement sur la voie publique.
tïaprès le commissariat de [Localité 5], le patient aurait dégradé du matériel et suivi des femmes dans la rue.
Le patient nie les faits qui sont reprochés: “je m'en fou de toutes les femmes" “ la police n'est pas dieu elle peut mentir".
ll était précédemment en rupture de traitement et est toujours opposant ce jour : " les traitements ça sert à rien pour moi."
Cliniquement, il est de mauvais contact, dans l'opposition par rapport aux soins “Vous me laissez tranquille, je vais partir chez moi". ll dit ne pas etre malade et ne pas avoir besoin d'un traitement ou d'un suivi.
Uentretien retrouve un positionnement mégalomaniaque avec de multiples éléments mystiques dans le discours.
rîtu vu des troubles du comportement qui ne sont pas critiquées par Monsieur [K], nous avons besoin de plus de temps pour assurer une évaluation claire de la stabilité psychiatrique. Dans l'absence des soins, une recrudescence des troubles du comportement est a craindre".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [R] [K], né le 31 Décembre 1978 à , sans domicile fixe étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l'exception d'incompétence soulevée;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [R] [K] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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