Cour d'appel, 13 février 2014. 12/01200
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01200
Date de décision :
13 février 2014
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ARRET N.
RG N : 12/01200
AFFAIRE :
SARL LES HAMEAUX DU PERIGORD
C/
SARL EUROPE ABRIS PISCINE
DB/iB
résiliation de marché
Grosse délivrée à
la Selarl DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 13 FEVRIER 2014
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Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL LES HAMEAUX DU PERIGORD
dont le siège social est à Miel - 19190 BEYNAT
représentée par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 13 JUILLET 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
SARL EUROPE ABRIS PISCINE
dont le siège social est Z.A. des Fours "La Bercetterie" - 18120 MASSAY
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES et Me GERIGNY, avocat au barreau de Paris.
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2013.
A l'audience de plaidoirie du 03 Décembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres VAYLEUX et GERIGNY, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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La SARL Hameaux du Périgord ( ou SARL HP) a commandé à SARL Europe Abris Piscine ( ou EAP) la fabrication et l'installation d'un abri de piscine selon devis du 22/10/2010 pour 55.016 ¿ TTC.
Un acompte de 16.500 ¿ a été versé ( vu la mention certes peu lisible au bas du devis et l'indication à ce sujet de la SARL EAP).
La SARL EAP, faisant valoir que la SARL HP n'avait pas répondu à ses demandes pour la pose de l'abri, a engagé une action en résiliation du marché et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 13 juillet 2012, le Tribunal de Commerce de Brive la Gaillarde a prononcé la résiliation du marché aux torts de la SARL Hameaux du Périgord et condamné celle-ci à payer à la SARL Europe Abris Piscine la somme de 33.011 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et 1.000 ¿ au titre de l'article 700 du code procédure civile.
*
La SARL HP, appelante, demande de réformer le jugement, de prononcer la résiliation du marché aux torts de la SARL EAP, de la condamner à lui payer 16.504 ¿ avec intérêts et 5.000 ¿ de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
La SARL EAP conclut à la confirmation.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par l'appelante le 11/04/2013 et par l'intimée le 20/02/2013.
SUR CE,
Chaque cocontractant doit permettre l'exécution du contrat. En l'occurrence, il appartenait à la SARL HP de permettre l'installation de l'abri, de recevoir livraison de l'ouvrage commandé ou délivrance de la chose vendue, selon l'analyse possible du contrat ( contrat d'entreprise ou vente).
A défaut de satisfaire à cette obligation, l'autre partie peut agir en résolution du contrat et obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice subi, selon le droit commun des contrats ( vu notamment les articles 1134, 1146, 1147, 1184 du Code Civil).
Il y a donc eu un devis qui prévoyait un délai "souhaité" - et donc non impératif- pour avril 2011.
Avant l'installation de l'abri, la SARL HP devait faire des travaux de maçonnerie et dallage.
Dès février 2011, la SARL EAP a avisé HP que son planning permettait d'envisager une pose fin avril- début mai ( courriel 11/02/2011).
Par un message du 11/03/2011, la SARL EAP demandait à la SARLl HP de préciser l'état d'avancement de ses travaux pour planifier la pose de l'abri.
Par message du 30/03/2011, elle confirmait que la pose était programmée les 10, 11, et 12 mai 2011, ce qui restait dans les prévisions de délai sus évoquées. Relance par message du 31/03/2011.
Par courriel toujours, du 7/04/2011, EAP écrivait à la SARL HP: nous vous avons adressé plusieurs messages par mail et fax vous demandant la situation de votre chantier afin de pouvoir positionner notre intervention, celle-ci nécessite la location d'un engin de levage que nous devons programmer, à ce jour ces informations ne nous sont pas parvenues et nous attirons votre attention sur le fait que notre planning de pose devient de plus en plus chargé, à ce jour nos meilleures dates seraient les 10-11-12 mai 2011 mais plus nous avançons dans le temps, plus ces dates vont être repoussées ... merci de bien vouloir nous indiquer le plus rapidement possible votre prévision d'intervention ...
Il n'est pas allégué ni en tout cas justifié de réponses à tous ces messages.
Si une lettre du 10 mai 2011 de la SARL EAP fait état d'une conversation téléphonique entre les parties le 5 mai, elle précise que la sarl HP devait la recontacter, elle indique aussi que sans réponses aux messages le laquage de l'abri a dû être reporté.
Il est précisé à cet égard que de tels messages ne pouvaient émaner que de la SARL EAP. Et, pour apprécier si la SARL HP a satisfait aux obligations évoquées ci-dessus, il peut être pris en considération de tels messages en les analysant avec les réactions ou l'absence de réactions de son co-contractant.
Il ressort ainsi de ces messages que la SARL EAP proposait une installation à la mi-mai 2011, ce qui satisfaisait à la date envisagée dans le devis, mais qu'elle s'est heurtée à l'inertie de la SARL HP.
Si donc dans sa LRAR du 10/05/2011, la SARL EAP a reporté la livraison à début septembre, cela résulte de cette passivité de la SARL HP. Celle-ci ne peut prendre prétexte de ce report pour soutenir légitimement que la SARL EAP n'a pas respecté le délai alors que c'est elle qui est à l'origine de cette situation.
La SARL EAP prétend que les travaux préalables que devait faire réaliser la SARL HP avaient pris en fait du retard.
La SARL HP le conteste en produisant deux attestations d'entrepreneurs attestant que la maçonnerie et la dallage avaient été réalisés au 10/04/2011. Cela n'est cependant pas complété par un procès-verbal de réception ou des factures confortant ces déclarations des intéressés.
De toute façon , soit il y avait un retard qui aurait alors décalé l'installation de l'abri, soit il n'y en avait pas, mais en ce cas la SARL HP pouvait répondre à la SARL EAP pour l'informer que les travaux préparatoires étaient achevés et qu'elle pouvait donc installer l'abri à la mi-mai 2011 comme elle le prévoyait.
La SARL EAP a ensuite continué à proposer l'installation en septembre par LRAR du 23/06/2011 puis fin septembre par LRAR du 30/08/2011, sans plus de réponse de la SARL HP, notamment quant à une totale inutilité de l'installation après l'été 2011.
Il y a encore une nouvelle proposition d'installation par avocat selon lettre du 6/10/2011, résumant l'historique de la situation ,toujours sans réponse et notamment contestation du résumé du déroulement des faits.
Il peut être ajouté que la SARL HP n'a pas comparu en première instance.
Il ressort en tout cas des éléments exposés ci-dessus, que la SARL EAP a proposé l'exécution de sa prestation mais que la SARL HP n'y a pas donné suite. Elle n'a pas notamment répondu que la pose pouvait avoir lieu à la mi-mai 2011 comme le proposait la SARL EAP, alors qu'il se conçoit que l'installation d'un tel ouvrage se prépare et qu'il est nécessaire que les parties s'accordent sur une date d'installation.
Il peut être aussi observé que la SARL HP ne sollicite pas l'exécution du contrat.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'inexécution est imputable à la carence fautive de la SARL HP, ce qui justifie la résolution du contrat et l'indemnisation de la SARL EAP.
Le devis mentionnait la fabrication d'un abri de piscine "sur mesures", soit donc un ouvrage spécifique.
La SARL EAP a proposé et persisté à proposer à plusieurs reprises la pose de l'abri. Elle produit un plan avec cotes de l'abri, quelques factures de fournitures, dont notamment une facture Morel Cintrage du 31/03/2011 pour un cintrage de profilé, arceau complet en 3 éléments, 3588 ¿ mentionnant ref. Hameaux du Périgord.
Cela permet de considérer qu'elle a bien procédé à la fabrication de l'ouvrage commandé, qu'elle a donc assumé les coûts de fabrication (fournitures, main d'oeuvre, charges diverses) et qu'elle se retrouve avec un ouvrage non nécessairement réutilisable pour un autre client.
Elle aurait dû normalement donc recevoir paiement complet de sa prestation.
Le marché était de 55.016 ¿. Il a été réglé un acompte de 16.500 ¿.
Le Tribunal a déduit à juste titre, comme l'admet la SARL EAP, 10 % payable à la pose selon le devis, mais pose qui n'a donc pas eu lieu.
La somme exacte selon ces bases est de: 55.016 - ( 16500 + 5502) = 33.014 ¿.
En conséquence, l'allocation de la somme de 33.011 ¿ à titre de dommages intérêts est justifiée et sera donc confirmée, y compris quant au point de départ des intérêts à titre de dommages intérêts compensatoires complémentaires.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL EAP l'intégralité de ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué une indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l'appel et les demandes de la SARL les Hameaux du Périgord,
Confirme le jugement,
Condamne la SARL les Hameaux du Périgord à payer à la SARL Europe Abris Piscine 800 ¿ d'indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL les Hameaux du Périgord aux dépens.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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