Cour de cassation, 21 mars 1990. 89-11.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.148
Date de décision :
21 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Raoul, Laurent X..., directeur d'école publique, demeurant ... à Saint-Paul-lès-Dax (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la RECETTE-PERCEPTION DE DAX BANLIEUE, dont le siège est boîte postale 302 à Dax (Landes),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Ancel, avocat de la Recette-perception de Dax banlieue, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 11 janvier 1989), que la Recette-perception de Dax banlieue a fait pratiquer une saisie-arrêt sur des rémunérations de M. X... en vertu d'une ordonnance du juge du tribunal d'instance de Dax du 22 mars 1988 ; que M. X... a fait opposition à cette ordonnance en demandant que soit prononcée la nullité de la signification qui lui en avait été faite ; que le tribunal d'instance a validé la saisie-arrêt par un jugement du 28 juin 1988, jugement que la cour d'appel a confirmé ;
Attendu que la cour d'appel, qui a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, donné des conclusions de M. X... une interprétation rendue nécessaire par leur ambiguïté et qui n'était pas tenue de répondre à celles qui étaient inopérantes ou constituaient de simples allégations non assorties de justification, n'a encouru aucun des reproches du moyen en retenant que l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt avait été rendue au vu du titre exécutoire produit par le représentant du Trésor public sur le fondement de l'amende à laquelle M. X... avait été condamné par une décision passée en force de chose jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Recette-perception de Dax banlieue, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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