Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANC
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., M. Y..., à la société Y... et X..., aux sociétés civiles immobilières SAL, SALG, SOL et MIC et La Méditerranée du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code Civil ;
Attendu que pour condamner des propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété à payer au syndicat des copropriétaires de cet immeuble une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 décembre 2002) retient, par motifs adoptés, que si ces copropriétaires ont obtenu gain de cause pour l'annulation des assemblées générales 7 juillet et 30 août 1997 en raison de la faute commise par l'administrateur provisoire de la copropriété que le syndicat n'a pas contestée, ils ont persisté dans leur demande d'annulation par une série d'assignations successives qui, elles, n'ont pas abouti ; qu'il s'agit d'un véritable acharnement procédural à l'encontre de la copropriété ce qui cause à cette dernière un incontestable et important préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. X..., M. Y..., la société Y... et X..., la SCI SAL, la SCI SALG, la SCI SOL et MIC et la SCI Méditerranée à la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 3 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le syndicat de la résidence Le Jean Bart aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat de la résidence Le Jean Bart et de la société COGESIM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.
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