Cour de cassation, 19 janvier 1994. 89-44.852
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.852
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant "La Cahinerie" La Grande aux Bois, Les Breviaires au Perray-en-Yvelines (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section activités diverses), au profit de Mme Cécile X..., demeurant ... aux Mesnuls (Yvelines), ci-devant et actuellement château Le Foulleray à Jeu Maloches (Indre), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23* novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 7 juillet 1989), que M. Y... a, le 21 février 1989, pris acte de la rupture du contrat de travail de Mme X..., son employée de maison depuis le 1er novembre 1983, au motif de l'absence prolongée de la salariée pour maladie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à Mme X... une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la maladie de longue durée de la salariée, prise en charge à ce titre par la sécurité sociale, la désorganisation qu'entraînait dans le foyer de M. Y..., l'indisponibilité de Mme X... et la nécessité du remplacement de la salariée, qui continuait à occuper le logement de fonction, constituaient un ensemble d'éléments qui rendaient la rupture du contrat de travail imputable à la salariée ;
Mais attendu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une longue maladie s'analysant en un licenciement qui ouvre droit pour l'intéressé à l'indemnité de licenciement, c'est sans encourir les griefs du moyen que le conseil de prud'hommes, a décidé que Mme X... avait droit à l'indemnité de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer à Mme X... une indemnité de congés payés au titre des années 1986, 1987 et 1988, alors, selon le moyen, que pendant la durée de son emploi, Mme X... s'est mise en congé sur place, aux époques d'absences prolongées de l'employeur, que si les bulletins de paie font apparaître sans discontinuité le paiement d'heures de gardiennage, c'est parce que le traitement de Mme X... comportait deux chapitres, le premier ayant trait à la rémunération d'un travail effectué, et le second à la rémunération de la fonction de gardiennage ; que les bulletins de paie exprimaient ces deux types de rémunération dont l'employeur a considéré, conformément à la loi, qu'elles étaient intégralement dues au cours des périodes de congés de l'employeur ; que ce faisceau d'éléments de fait, et l'absence de toute preuve susceptible d'appuyer la prétention de Mme X..., auraient dû aboutir à rejetter sa prétention injustifiée ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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