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Tribunal judiciaire, 29 mars 2024. 22/00121

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00121

Date de décision :

29 mars 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 18] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 19] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 22/00121 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEYD JUGEMENT Minute : 24/245 Du : 29 Mars 2024 Madame [Y] [P] épouse [I] Représentant : Mme [F] [I] ([Localité 17]) C/ Société [11] Société [21] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [Adresse 10] (50319410801100 EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [C] [O] (Chargé de contentieux) muni d’un pouvoir spécial - Représentant : M. [U] [K] [Z] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Mars 2024 ; Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ; Après débats à l'audience publique du 25 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [Y] [P] épouse [I], Demeurant [Adresse 6] [Adresse 16] Assistée de sa fille Mme [F] [I] ET : DÉFENDEURS : Société [11], Demeurant Chez [20] [Adresse 13] Non comparante, ni représentée Société [21] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [Adresse 10] Demeurant [Adresse 3] Non comparante, ni représentée EST ENSEMBLE HABITAT, Demeurant [Adresse 4] Représentée par M. [U] [K] [Z] Muni d’un pouvoir spécial EXPOSÉ Madame [Y] [P] épouse [I] a saisi la [12] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 18 juillet 2022. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 25 mois en retenant une mensualité de 489,64 euros. Ces mesures ont été notifiées le 13 octobre 2022 à Madame [Y] [P] épouse [I] qui les a contestées le 2 novembre 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 avril 2023. A cette audience, Madame [Y] [P] épouse [I], comparante, a indiqué être harcelée par la société [11] et souhaite que la dette contractée auprès de cette société soit incluse dans la procédure de surendettement. [14], représenté, a indiqué que la dette locative est stable et s’élève au 19 avril 2023 à la somme de 13 227,30 euros. L’affaire a été renvoyée au 13 octobre 2023 aux fins de vérification de la créance de [11]. A cette audience, Madame [Y] [P] épouse [I], a fait état d’une créance de [Adresse 10] cédée à [21] pour laquelle elle est également poursuivie. Elle a indiqué avoir réglé les sommes dues à [Adresse 10]. Elle a estimé sa capacité de remboursement à la somme de 350 euros par mois. Aucun des créanciers n’a comparu ou ne s’est fait représenter à cette audience. L’affaire a été renvoyée au 25 janvier 2024 aux fins de vérification de la créance de [21]. A cette audience, Madame [Y] [P] épouse [I] a maintenu son recours en expliquant que le montant des mensualités prévues par les mesures imposées de la commission de surendettement est trop important. [15], représenté, a indiqué que la dette locative a augmenté à la somme de 14 593,31 euros à la date du 24 janvier 2024. Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré autorisée, Madame [Y] [P] épouse [I] a adressé à la juridiction le justificatif de ses dépenses de mutuelle et de réparation de son fauteuil roulant. MOTIFS Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Sur la créance d’[15] [15], venant aux droits de l’OPH de [Localité 9], a réactualisé la créance de Madame [Y] [P] épouse [I] à la somme de 14 593,31 euros arrêtée au 24 janvier 2024, ce que la débitrice n’a pas contesté. Il convient en conséquence de fixer la créance d’[15] venant aux droits de l’OPH de [Localité 9] à la somme de 14 593,31 euros. Sur les nouvelles créances Sur la créance de la société [11] L’état détaillé des dettes au 9 novembre 2022 ne comporte aucune créance de la société [11]. A l’audience, Madame [Y] [P] épouse [I] a indiqué être redevable de la somme de 4465,55 euros auprès de la société [11]. En l'absence de tout élément de nature à justifier l'existence et le montant de la créance de la société [11], il convient de fixer cette créance à la somme reconnue par Madame [Y] [P] épouse [I], soit 4465,55 euros. Sur la créance de la société [21] L’état détaillé des dettes au 9 novembre 2022 ne comporte aucune créance de la société [21]. A l'audience, Madame [Y] [P] épouse [I] a indiqué avoir réglé les sommes dues à [Adresse 10], dont la créance a été cédée à la société [21]. En l'absence de tout élément de nature à justifier l'existence et le montant de la créance de la société [11], il convient de fixer cette créance à la somme reconnue par Madame [Y] [P] épouse [I], soit 0 euro. Sur les mesures imposées Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l'espèce, Madame [Y] [P] épouse [I] n’a personne à charge. Elle perçoit des ressources, composées de pension de retraite, à hauteur de 1988,73 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 520,97 euros. S'agissant des charges, Madame [Y] [P] épouse [I] paie un loyer hors charges (421,21 €), une mutuelle (96,52 €), des produits d’hygiène spécifiques (120 €), des réparations de son fauteuil roulant (10 €). Il convient en outre d'appliquer un forfait charges courantes de 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1513,73 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [Y] [P] épouse [I] dégage une capacité de remboursement qui sera fixée à 400 euros. La situation de surendettement de Madame [Y] [P] épouse [I] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0. Il convient en conséquence de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Y] [P] épouse [I] à l’encontre des mesures imposées par la [12] à son profit ; FIXE après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [Y] [P] épouse [I], la créance d’[15], venant aux droits de l’OPH de [Localité 9], à la somme de 14 593,31 euros ; FIXE après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [Y] [P] épouse [I], la créance de la société [11] à la somme de 4465,55 euros; FIXE après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [Y] [P] épouse [I], la créance de la société [21] à la somme de 0 euro; DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [Y] [P] épouse [I] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes : - les dettes sont rééchelonnées, - le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, DIT que Madame [Y] [P] épouse [I] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du second mois suivant celui de la notification du présent jugement ; RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [Y] [P] épouse [I] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Madame [Y] [P] épouse [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [Y] [P] épouse [I], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE JUGE

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