Cour d'appel, 26 novembre 2024. 23/09268
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/09268
Date de décision :
26 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N°2024/460
Rôle N° RG 23/09268 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTVX
[X] [R]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 26 novembre 2024
à :
- Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01099.
APPELANT
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [S] [H] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [R] a sollicité de la CPAM des Bouches-du-Rhône la reconnaissance du caractère
professionnel de la maladie déclarée, le 27 novembre 2018, sur la base d'un certificat initial du 8 février 2019 faisant état d'un carcinome épidermoïde laryngé avec localisation pulmonaire.
Par décision du 30 octobre 2019, la CPAM, après avis du Comité Régional de Reconnaissance des
Maladies Professionnelles (CRRMP) de Marseille, a notifié à M. [R] le rejet de sa demande. Selon
l'avis du CRRMP annexé à la décision de la Caisse, l'existence d'un tabagisme à 30 PA
(paquets/année), principal facteur de risque pour cette pathologie, permet d'établir un lien direct et
essentiel avec le tabagisme.
Suite à la saisine de la commission de recours amiable de la caisse et décision de rejet du recours par
celle-ci, M. [R] a, les 14 avril et 22 mai 2020 , saisi le pôle social du tribunal judiciaire de
Marseille.
Selon ordonnance du 14 avril 2020, le président du pôle social a ordonné la saisine du CRRMP de la
région Montpellier Languedoc Roussillon, lequel a émis un avis défavorable, le 13 octobre 2020.
Par jugement du 26 mars 2021, le pôle social a annulé l'avis du CRRMP de Marseille PACA Corse et
désigné le CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté afin qu'il donne son avis motivé sur le lien
direct et essentiel de la maladie déclarée avec le travail habituel de [X] [R].
Le 17 janvier 2023, le CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté a émis un avis défavorable.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2023, le pôle social a :
- ordonné la jonction des procédures,
- débouté M. [R] de sa demande,
- débouté la CPAM de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [R].
Le tribunal a, en effet, considéré que:
- les 2 CRRMP interrogés rejettent l'existence d'un lien de causalité essentiel;
- en indiquant que le constat de l'existence d'un autre facteur n'est pas suffisant pour écarter qu'il constitue une cause essentielle dans l'apparition de la maladie, M. [R] inverse la charge de la preuve qui repose sur lui;
- il est constant que l'alcoolisme et le tabagisme constituent le principal facteur de risque du cancer du larynx et que la consommation de tabac multiplie par cinq le risque de contracter ce type de cancer lorsque cette exposition est jumelée avec une exposition à l'amiante.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 juillet 2023, M. [R] a relevé appel du jugement et a sollicité que l'affaire soit examinée en audience collégiale.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles il s'est référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- reconnaître que la maladie dont il est atteint a été directement et essentiellement causée par son travail habituel,
- ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et de régulariser les droits afférents,
- condamner la Caisse aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que:
- la cour n'est pas liée par l'avis des CRRMP;
- il a été exposé à l'inhalation de pousières d'amiante et aux fumées de soudage;
- il existe un lien direct entre son travail habituel et la pathologie; il a été exposé à l'amiante et aux fumées de soudage;
- il existe un lien essentiel entre son travail habituel et la maladie; la cause essentielle peut ne pas être exclusive;
- l'intoxication tabagique a été arrêtée en 2006.
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est référée pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, d'entériner l'avis du CRRMP de Bourgogne Franche Comté du 17 janvier 2023, de rejeter la demande de M. [R] de voir reconnaître l'origine professionnellee de la pathologie, de rejeter sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et, au contraire, de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que M. [R] n'apporte pas la preuve d'un lien direct et essentiel entre l'affection et son activité professionnelle.
MOTIVATION
1- Sur le caractère professionnel de la maladie:
Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale :
les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Les parties conviennent qu'à la date de la déclaration de la maladie professionnelle effectuée par M. [R], la tumeur maligne du larynx ne figurait pas aux tableaux des maladies professionnelles et qu'il appartient donc à l'appelant de démontrer que son travail habituel est la cause directe et essentielle du cancer du larynx qu'il a contracté.
Certes, la juridiction n'est pas liée par les avis motivés des CRRMP désignés. Cependant, en l'espèce, si la cour ne tient pas compte de l'avis du CRRMP de la région Marseille PACA Corse qui a été annulé par le pôle social par jugement du 26 mars 2021, il s'avère que les CRRMP de la région Montpellier Languedoc Roussillon et de la région Bourgogne Franche Comté ont, tous deux, rendus des avis motivés défavorables.
Ainsi, le CRRMP de la région Languedoc Roussillon a relevé que le niveau d'exposition à l'amiante est peu étayé, qu'il existe un cofacteur extra-professionnel à un niveau élevé et qu'il ne lui est donc possible d'argumenter pour un facteur essentiel.
De même, le CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté a souligné l'absence d'attestation d'exposition à l'amiante dans le dossier et, au regard de la nature des activités professionnelles de M. [R], des données anamnestiques et des pièces médicales, a conclu à l'absence d'un lien direct et essentiel de l'affection présentée par l'interessé avec le travail habituel de celui-ci.
Des éléments non contestés de l'enquête administrative effectuée par la CPAM des Bouches-du-Rhône, il s'avère que M. [R] a travaillé, du 13 juin 1983 au 23 avril 2002, auprès de différents employeurs en qualité de chaudronnier-tuyauteur-soudeur et que les sociétés qui l'ont employé relevaient du secteur des industries de métallurgie et de pétrochimie.
Il est admis sans discussion que, dans le cadre de ses activités professionnelles, M. [R] a pu être exposé aux poussières d'amiante et à celles de soudure. Par ailleurs, il est constant qu'il existait aussi un tabagisme actif.
Or, comme parfaitement rappelé par la CPAM des Bouches-du-Rhône, il appartient à M. [R] de démontrer le caractère prépondérant du facteur amiante dans l'affection déclarée.
Pourtant, comme justement souligné par les deux CRRMP consultés, l'exposition à l'amiante de M. [R] durant sa carrière professionnelle est peu documentée. Il ne peut ainsi se prévaloir que de quelques attestations peu circonstanciées. De plus, il a manifestement été exposé à d'autres facteurs de risques professionnels susceptibles de jouer un rôle dans le déclenchement de la maladie et notamment les fumées de soudure.
Enfin, il est constant que, dans sa vie personnelle, M. [R] a présenté un tabagisme actif. Les attestations dont il se prévaut sont de nature à minimiser cette addiction. Elles émanent de proches de l'appelant et insistent toutes sur le fait que M. [R] a cessé de fumer en 2006, soit postérieurement à la fin de son activité professionnelle, et qu'il n'était qu'un consommateur modéré de tabac. Ces quelques pièces ne sont corroborées par aucun élément plus objectif quant à la réalité de l'addiction tabagique de M. [R]: durée, nombre de paquets/années ...
M. [R] tente de démontrer le caractère prépondérant du facteur amiante dans la survenue et le développement de la tumeur du larynx par la production aux débats de différentes études scientifiques sur le rôle causal de l'exposition aux poussières d'amiante dans l'apparition d'un tel cancer. Or, il était attendu de l'appelant qu'il démontre l'importance de sa propre exposition à l'amiante à l'occasion de ses différents emplois au moyen des fiches de postes idoines, d'attestations circonstanciées quant aux gestes effectués et leur fréquence, voire leur durée... Il est effectif que la faiblesse de l'argumentation de M. [R] dans l'établissement de la preuve dont il avait la charge n'a pas permis de déterminer que l'exposition professionnelle habituelle aux poussières d'amiante a eu un rôle direct et essentiel, c'est à dire prépondérant, dans le déclenchement de la tumeur maligne du larynx déclarée par l'appelant.
Dès lors, les premiers juges ont, à juste titre, au regard des deux avis conformes des CRRMP, rejeté la demande de M. [R]. Leur jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
2- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:
M. [R] est condamné aux dépens.
L'équité commande le rejet de la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [R] sur le même fondement est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [X] [R] aux dépens
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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