Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-19.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.925
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° R 96-19.925 formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1 / de la Caisse d'épargne et de prévoyance, dont le siège est ...,
2 / de M. Thierry X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de : Mlle Sylvie Y..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° X 96-19.931 formé par M. Thierry X..., demeurant ...,
en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit :
1 / de la Caisse d'épargne et de prévoyance,
2 / de Mlle Sylvie Y...,
3 / M. Jacques Y...,
defendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° R 96-19.925 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° X 96-19.931 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Jacques Y..., de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° R 96-19.925 et X 96-19.931 qui sont connexes ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Limousin, se prévalant d'un acte sous seing privé du 14 avril 1993, aux termes duquel elle avait consenti à M. X... et à Mlle Y... un prêt de 30 000 francs au taux de 14,50 %, et d'un autre acte du 29 avril 1993, aux termes duquel le père de celle-ci, M. Y..., s'était porté caution solidaire de M. X... pour le remboursement de la somme de 39 293,10 francs, afférente à ce prêt, a, devant la défaillance des coemprunteurs, assigné ces derniers ainsi que M. Y... en paiement des sommes restant dues ; que devant le premier juge, M. X... n'a pas contesté devoir le remboursement du prêt ; qu'en cause d'appel, il a fait valoir que sa signature sur l'offre de prêt avait été imitée par sa concubine et a invoqué la nullité du prêt en ce qui le concernait ; que, de son côté, M. Y... a opposé que son engagement ne pouvait reposer que sur une obligation valable ; que l'arrêt attaqué (Bourges, 1er juillet 1996) a accueilli les demandes de la Caisse ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches du pourvoi formé par M. X... et sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi de M. Y..., tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui a admis que la signature attribuée à M. X... n'était pas de la main de celui-ci, a, après avoir constaté que pendant plusieurs mois l'intéressé avait accepté le prélèvement des mensualités de remboursement sur son compte bancaire, qu'il ne contestait pas avoir bénéficié des biens mobiliers acquis grâce aux fonds prêtés, et qu'il avait déclaré la dette résultant dudit prêt dans une demande de redressement judiciaire civile, a pu déduire de ces énonciations qu'il y avait eu ratification de l'obligation ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs critiques ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches du pourvoi formé par M. Y..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la solidarité ne se présume pas ; qu'à défaut d'avoir été expressément stipulée, elle doit résulter clairement et nécessairement du contrat ; que, dans l'exercice de son pouvoir souverain et hors la dénaturation alléguée, que la cour d'appel a estimé qu'il résultait du contrat que M. X... était engagé en qualité de coemprunteur solidaire avec Mlle Y... en vertu du prêt du 14 avril 1993 ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Jacques Y... et M. X... aux dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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