Cour d'appel, 14 janvier 2009. 08/00458
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00458
Date de décision :
14 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
14 Janvier 2009
D. N / S. B
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RG N : 08 / 00458
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Annie X...
et
Lucien Y...
C /
S. A. BANQUE COURTOIS
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ARRÊT no
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le quatorze Janvier deux mille neuf, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Annie X... épouse Y...
née le 26 Janvier 1943 à MARTIMPREY (ALGERIE)
de nationalité française-Sans profession
Monsieur Lucien Y...
né le 02 Janvier 1942 à PARIS (75017)
de nationalité française-Retraité
Demeurant ensemble...
...
représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistés de Me Florence BERNARD FERTIER, avocat
APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 22 Janvier 2008
D'une part,
ET :
S. A. BANQUE COURTOIS, prise en la personne de son Président de Directoire actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 33 rue de Rémusat
31001 TOULOUSE CEDEX
représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués
assistée de Me Georges LURY, avocat
INTIMÉE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Novembre 2008, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
Par jugement du 22 janvier 2008, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a
notamment :
- déclaré irrecevable la demande des époux Y... de sursis à statuer,
- désigné Monsieur le Président de la chambre des notaires du Lot et Garonne pour procéder aux opérations de partage de l'indivision portant sur l'immeuble sis à PUJOLS,
- ordonné la licitation de l'immeuble.
Par déclaration du 17 mars 2008 dont la régularité n'est pas contestée, les époux Y... relevaient appel de cette décision. Ils concluent à l'annulation de la décision déférée. Puis in limine litis au sursis à statuer dans l'attente de la notification du jugement du tribunal administratif de BORDEAUX statuant sur le bénéfice de la procédure d'aide aux rapatriés. Au fond, ils demandent de juger acquis le maintien de la suspension des poursuites décidée le 7 octobre 2004, à titre subsidiaire ils demandent deux ans de délais de grâce. Ils réclament encore la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Leur adversaire sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il réclame encore la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du18 novembre 2008, le conseiller de la mise en état a notamment débouté les époux Y... de leur demande de sursis à statuer.
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 26 novembre 2008 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 21 août 2008.
SUR QUOI,
Par acte du 6 juillet 1996, les époux Y... ont souscrit un prêt de 440. 000 F auprès de la Banque Courtois et ont donné en garantie hypothécaire leur immeuble sis à PUJOLS. Les remboursements n'ayant pas été honorés la banque a engagé des poursuites en saisie immobilière selon commandement du 3 juin 2004.
Les époux Y... ont alors demandé à bénéficier des dispositions du décret du 4 juin 1999 instituant la procédure d'aide au désendettement des rapatriés. La CONAIR les a déclarés inéligible au bénéfice de ce décret. Ils ont déféré cette décision devant le tribunal administratif de BORDEAUX le 6 juillet 2006.
SUR L'ANNULATION DE LA DÉCISION DÉFÉRÉE :
Le jugement entrepris a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer au motif que cette demande devait être formulée devant le juge de la mise en état. Or ce moyen n'avait pas été soulevé par la Banque Courtois et dès lors le premier juge aurait du réouvrir les débats pour leur permettre de reconclure.
Ce non respect du principe du contradictoire justifie l'annulation du jugement déféré.
En raison de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 562 alinéa 2 du code civil il y a lieu de statuer à nouveau.
SUR LE SURSIS A STATUER :
Cette demande est irrecevable devant notre Cour. En effet, le Conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance le 18 novembre 2008 rejetant cette demande. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré, celle-ci n'entrant pas dans les indications de l'article 914 alinéa 2 du Code Civil, en l'absence de fait nouveau cette décision est irrévocable : le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer, elle est irrecevable devant la cour statuant au fond.
SUR LA SUSPENSION DES POURSUITES :
Sur l'application de l'article 100 de la LOI du 30 DÉCEMBRE 1997 :
Les époux Y... soutiennent qu'ayant déposé un dossier devant la commission de désendettement, ils bénéficient de plein droit de la suspension des poursuites résultant de l'application de l'article 100 précité.
Il doit toutefois être relevé que cet article est contraire à l'article 6-1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet article qui organise, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, porte atteinte, dans sa substance même aux droits des créanciers et la demande de suspension fondée sur ce texte doit être rejetée.
En l'espèce, il sera constaté :
- que la Banque Courtois est créancière des époux Y... en vertu d'un acte authentique dont les mensualités sont impayées depuis 10 ans, sans qu'aucune proposition de paiement n'ait jamais été faite et alors même que les appelants n'ont jamais contesté ni le principe, ni le montant de leur dette,
- que par décision du 7 octobre 2004 le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a ordonné la suspension des poursuites en saisie immobilière d'une durée indéterminée portant atteinte dans leur substance aux droits de la banque Courtois privée de tout recours alors même que depuis l'origine elle bénéficie d'un titre exécutoire,
- la CODAIR, par décision du 2 août 2005, a déclaré Madame Y... inéligible à son dispositif. Le 30 septembre 2005 Madame Y... a formé un recours gracieux auquel il n'a pas été répondu dans un délai de deux mois. Elle a alors exercé un recours contentieux devant le tribunal administratif de BORDEAUX le 29 septembre 2006.
Surabondamment, il sera relevé ainsi que l'avait fait le premier juge que Madame Y... n'a pas saisi la juridiction administrative dans le délai du recours contentieux. Dès lors, la demande de suspension des poursuites des appelants sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS :
Les époux Y... qui n'ont jamais contesté leur dette n'ont versé aucune somme à leur créancier depuis 10 ans. Ils ne versent à leur dossier aucune élément permettant à la Cour d'apprécier leur situation patrimoniale, la valeur de l'immeuble ou l'existence d'une perte possible sur la valeur de cette immeuble dans l'hypothèse d'une licitation immédiate.
Leur demande de délais de grâce sera rejetée et la licitation immédiate de leur immeuble ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Au fond, annule le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer.
Dit n'y avoir lieu à suspension des poursuites.
Déboute les époux Y... de leur demande de délais.
Désigne Monsieur le Président de la chambre des notaires du Lot et Garonne avec faculté de délégation et de substitution pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision portant sur l'immeuble à usage d'habitation situé à PUJOLS et cadastré section ..., ensemble toutes les appartenances dépendances servitudes et mitoyennetés desdits biens et droits immobiliers sans aucune exception ni réserve ledit bien appartenant à Monsieur et Madame Y... pour l'avoir acquis ensemble chacun pour moitié le 26 décembre 1985 et le 21 février 1989.
Ordonne au préalable la licitation de l'immeuble,
Commet le président du Tribunal de Grande Instance d'AGEN ou son délégataire pour surveiller les opérations de partage et liquidation à qui il sera fait rapport en cas de difficultés.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur et Madame Y... à payer à la banque Courtois somme de
2. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
Isabelle LECLERCQBernard BOUTIE
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