Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05149 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RAPO
M. [Y] [V]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Juillet 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de Rennes
Références : 17/01134
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
Departement Recouvrement anteriorité CIPAV
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [V] a été affilié du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2016 au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de conseil.
Le 28 décembre 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine d'une opposition à la contrainte du 16 octobre 2017 qui lui a été décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 19 708,26 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, signifiée par acte d'huissier de justice le 13 décembre 2017.
Par jugement du 26 juillet 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- débouté M. [V] de son opposition et de ses demandes ;
- validé la contrainte du 16 octobre 2017 signifiée le 13 décembre 2017 en son principe et en son montant de 19 708,26 euros représentant les cotisations (17 291 euros) et les majorations de retard (2 417,26 euros) dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 ;
- débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle en paiement ;
- rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du pôle social d'accorder des délais de paiement ;
- condamné M. [V] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,68 euros ;
- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la CIPAV de sa demande au titre des frais de recouvrement, conformément à l'article A-444-31 du code du commerce ;
- condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 22 octobre 2020, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 août 2019.
Par ordonnance du 2 mars 2022, le juge chargé de l'instruction de l'affaire a enjoint aux parties de conclure sur l'irrecevabilité de l'appel au regard de la date de la déclaration d'appel.
Par ses écritures sur incident parvenues au greffe par RPVA le 11 mars 2022, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [V] demande à la cour au visa de l'article 680 du code de procédure civile de :
- déclarer recevable l'appel qu'il a interjeté ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses précédentes écritures parvenues au greffe par RPVA le 2 décembre 2020, auxquelles s'est également référé son conseil à l'audience, M. [V] demande à la cour, au visa des articles L. 244-2, L. 640-1, R. 133-3, D. 253-4, D. 253-6 et D. 253-16 du code de la sécurité sociale, 665 et 67 du code de procédure civile, L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, 1.3, 1.4 et 3.12 des statuts de la CIPAV, par voie d'infirmation, de :
- dire que M. [V] n'a aucune obligation d'affiliation à la CIPAV ;
- dire que la CIPAV est dépourvue du droit à paiement et à recouvrement à son encontre ;
- dire que la contrainte n'est pas valable ;
- annuler la contrainte du 16 octobre 2017 ;
- débouter la CIPAV de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Sur la nullité de la contrainte :
- constater que la signature de la contrainte est une signature scannée ;
- constater que la CIPAV ne démontre pas la délégation de signature ;
- ordonner la nullité de la contrainte ;
- débouter la CIPAV de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
- valider partiellement la contrainte du 16 octobre 2017 ;
- cantonner la contrainte à la somme de 4 138,26 euros ;
- rejeter les demandes, fins et prétentions de la CIPAV pour le surplus ;
Sur les 6è et 8è chefs :
- confirmer le jugement de première instance ;
En tout état de cause :
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 17 juillet 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (l'URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour, au visa des articles L. 244-9, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5, L. 642-1, R. 133-3 et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, de :
- la recevoir en ses conclusions et de la déclarer bien fondée ;
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause,
- condamner le cotisant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la recevabilité de l'appel :
En application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale, le jugement est notifié aux parties par le greffe.
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 680 du code de procédure civile dispose en outre :
'L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie'.
Si le dossier de la cour démontre que le jugement a été notifié par le greffe à M. [V] le 16 août 2019 (AR signé), il n'est en revanche pas justifié de l'information donnée à l'intéressé sur les modalités de saisine de la cour d'appel et le délai pour le faire, de sorte que le délai d'appel n'a pas couru ( 2e Civ., 24 mars 2022, pourvoi n° 21-10.795).
Dès lors, l'appel de M. [V] formé le 22 octobre 2020 sera déclaré recevable.
2 - Sur l'obligation d'affiliation de M. [V] à la CIPAV :
L'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose :
'La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles :
[...]
11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section'.
L'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable énonce :
'Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus tels que définis à l'article L. 642-2. Les revenus d'activité soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l'article L. 241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3".
En l'espèce, M. [V] a créé la SARL [4] le 4 juillet 2007 ; il en était gérant majoritaire.
La société a été enregistrée à l'INSEE sous le code APE : 7112 B soit 'Ingénierie, études techniques'. C'est en raison de cette activité que l'affiliation à la CIPAV est intervenue.
M. [V] a régularisé cette affiliation en renseignant l'imprimé réglementaire à en-tête de l'organisme le 20 octobre 2007.
Il conteste son affiliation à la CIPAV indiquant avoir fait modifier auprès de l'INSEE le code APE en 4673 A 'commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction' le 29 novembre 2010 (pièce n°6 de l'appelant). Il en conclut que c'est à tort qu'il a été affilié à la CIPAV à compter du 1er octobre 2007, et à tout le moins au plus tard, au 1er janvier 2011.
Il doit cependant être souligné que le courrier de l'INSEE (pièce n°6) qui valide cette modification mentionne ' Je me permets d'attirer votre attention sur le fait qu'aux termes du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007, l'attribution par l'INSEE du code APE, à des fins statistiques, ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations pour les entreprises'.
M. [V] ne justifie ni avoir porté à la connaissance de la CIPAV cette modification, ni avoir contesté son affiliation auprès de cet organisme, ni avoir été affilié au RSI au titre de l'activité de la société [4].
Il ne saurait dès lors être reproché à la CIPAV de n'avoir pas opéré la radiation de son affiliation.
Si M. [V] indique que l'intégralité des revenus perçus au titre de la SARL [4] a été soumise à cotisations auprès de l'URSSAF et du RSI, il ne le démontre aucunement. Il doit être précisé que M. [V] était gérant de plusieurs sociétés commerciales.
Il a du reste régulièrement payé ses cotisations auprès de la CIPAV jusqu'en 2013.
C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont maintenu l'affiliation de M. [V] à la CIPAV.
3 - Sur la régularité de la contrainte au regard de la signature du directeur de l'organisme :
M. [V] soutient que la signature du directeur de la CIPAV figurant sur la contrainte est scannée ; que rien ne permet d'identifier la personne qui a réellement traité son dossier ni de vérifier que le délégataire avait reçu délégation de la signature scannée du directeur pour émettre la contrainte ; que de ce fait, la contrainte est nulle.
Il résulte de l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire.
L'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale énonce en outre :
'Le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile'.
Certes, il apparaît que la contrainte du 16 octobre 2015 est signée par [U] [P], directeur, et que la signature est scannée.
La Cour de cassation a cependant jugé que l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-11.744).
Ce moyen de nullité est par conséquent inopérant.
4 - Sur le montant des sommes dues :
C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier et au terme d'une motivation claire et détaillée que la cour adopte que les premiers juges ont écarté les arguments de M. [V], identiques à ceux soulevés en cause d'appel, et validé la contrainte du 16 octobre 2017 pour son montant de 19 708,26 euros, soit 17 291 euros de cotisations et 2 417,26 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
5 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.
M. [V] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [V] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [Y] [V] ;
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [Y] [V] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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