Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
N° RG 23/00657 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4ZK
Madame [G] [P] [Z] [A] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [F] [R] [S] [A] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2023/
du 21 novembre 2023
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel du 18 juin 2020 de Monsieur [H] [E] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 28 février 2020 dans un litige l'opposant à Madame [G] [P] [Z] [A] épouse [K], Madame [F] [R] [S] [A] épouse [M] et Madame [O] [U] épouse [A] et Monsieur [I] [A], Monsieur [J] [V] et Monsieur [Y] [N] ayant statué en ces termes :
- DEBOUTE M. [E] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et DECLARE irrecevables le surplus de ses prétentions,
- DIT irrecevable la demande de Mme. [F] [A] épouse [M] visant à voir dire qu'elle est propriétaire des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
- CONDAMNE M. [E] à payer à Mme. [F] [A] épouse [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
- CONDAMNE M. [E] aux entiers dépens de l'instance et AUTORISE le conseil de Mme. [F] [A] épouse [M] à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait avance sans avoir reçu provision.
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 18 juin 2020 ;
Vu l'ordonnance de radiation n°21/104 du 11 mars 2021 ;
Vu les conclusions déposées par Mme. [F] [A] épouse [M] et Madame [C] [Z] [A] par RPVA le 12 mai 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- JUGER que l'instance n°20/00833 est périmée ;
- JUGER que la décision du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 28 février 2020 est passée en force de chose jugée,
- CONDAMNER M. [E] à payer à Madame [G] [P] [Z] [A] épouse [K] et Madame [F] [R] [S] [A] épouse [M] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles font valoir que l'appelant n'a accompli aucune diligence depuis l'ordonnance du 11 mars 2021.
Vu les conclusions en réplique à l'incident déposées par M. [E] par RPVA le 12 juillet 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- STATUER ce que de droit sur les demandes formulées par Mesdames [F] [A] épouse [M] et [C] [Z] [A] par conclusions en date du 3 mai 2023.
* * *
L'incident ayant été examiné à l'audience du 3 octobre 2023.
* * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
* * *
MOTIFS
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 388 du même code prescrit que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Cette disposition est applicable depuis le 11 mai 2017 en vertu du décret N° 2017-892 du 6 mai 2017.
La radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel a été décidée le 11 mars 2021 parce que les parties s'étaient abstenues d'accomplir les actes de procédure dans les délais impartis.
Aucun acte n'a été accompli par les parties avant le 13 mars 2023. Ainsi, il convient de juger que l'instance est périmée depuis cette date.
Monsieur [H] [E] supportera les dépens de l'instance et sera condamné à payer à Madame [G] [P] [Z] [A] épouse [K] et Madame [F] [R] [S] [A] épouse [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2023/163 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 juin 2023, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile, susceptible de déféré ;
CONSTATONS la péremption de l'instance ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [E] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [E] à payer à Madame [G] [P] [Z] [A] épouse [K] et Madame [F] [R] [S] [A] épouse [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état et Nathalie BEBEAU, greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
Le conseiller de la mise en état
[L] [D]
EXPÉDITION délivrée le 23 Novembre 2023 à :
Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, vestiaire : 11
Me Alain ANTOINE, vestiaire : 38
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