Cour de cassation, 10 mars 2004. 02-16.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-16.105
Date de décision :
10 mars 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 125 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Bordeaux, 8 novembre 2001), que la société Sofiap, venant aux droits de la société Socrif, qui a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... a assigné ces derniers devant le président d'un tribunal de grande instance pour faire désigner une personne chargée d'assurer la visite des lieux ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement d'avoir accueilli la demande ;
Mais attendu que le président du tribunal de grande instance qui a statué sur le fondement de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, l'a fait par une décision susceptible d'appel ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la société Sofiap ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
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