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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 septembre 2022. 2115677

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2115677

Date de décision :

5 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 décembre 2021, la SARL AGENCE DE CERNAY-PIERRE DE VILLE demande que : 1°) lui soit accordé le bénéfice du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) pour un montant de 7 926 euros au titre de l'année 2016 et pour un montant de 9 768 euros au titre de l'année 2017 ; 2°) les sommes mentionnées ci-dessus soient majorées de 10 % et assorties des intérêts de retard identiques à ceux qui sont appliqués aux contribuables en matière d'impôt sur les sociétés ; 3°) l'État soit condamné à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros ; 4°) la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le délai de quarante jours imparti à la SA AGENCE DE CERNAY-PIERRE DE VILLE, à compter du 12 juillet 2022, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la SA AGENCE DE CERNAY-PIERRE DE VILLE doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA AGENCE DE CERNAY-PIERRE DE VILLE. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA AGENCE DE CERNAY-PIERRE DE VILLE et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 5 septembre 2022. Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière No 2115677

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