Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-10.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.710
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Auchan, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société Samu Auchan, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (4e chambre A), au profit :
1°/ de la société Argyd, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. Roger X..., demeurant ...,
3°/ de la société VB Promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Auchan, et de la société Samu Auchan, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que M. X... était, au sens du droit de la propriété intellectuelle, l'auteur du titre "Val Infos", donné à un journal, et retenir la contrefaçon à l'encontre des sociétés Auchan et Samu Auchan, pour avoir fait un usage illicite de ce titre, l'arrêt attaqué retient qu'"en ce qui concerne le titre "Val Infos", les intimées (les sociétés Auchan) ne contestent pas que celui-ci ait été créé par M. X..." ;
Attendu, cependant, que dans leurs conclusions devant la cour d'appel les sociétés Auchan avaient fait valoir que le titre litigieux avait été l'oeuvre de "comités rédactionnels auxquels participaient tant M. X... que des salariés d'Auchan, qui ont tous collaboré à l'élaboration de cette oeuvre, sans qu'il soit possible de déterminer la contribution de chacun à l'oeuvre finale", de sorte que le titre devait être qualifié d'oeuvre collective ;
D'où il ressort que la cour d'appel a dénaturé ces conclusions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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