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Cour de cassation, 06 novembre 1997. 96-86.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.464

Date de décision :

6 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 décembre 1996, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 112-1, 313-1, 132-40 et suivants du Code pénal, 485, 512 et 591 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit d'escroquerie ; "aux motifs que "le mensonge grossier contenu dans l'engagement de rachat pris le 11 octobre 1989 par Eric Z... était conforté par l'intervention de Jean-Philippe A..., expert-comptable de la société "La Boutique du Pâtissier", qui avait recommandé Eric Z... à Jean-François X..., dirigeant de l'entreprise, allant même jusqu'à laisser supposer la création d'une société de placement boursier en collaboration avec lui; que, préalablement, Eric Z... a sciemment utilisé un papier à en-tête d'une société de course Sogester dont il n'était plus l'employé pour accréditer son sérieux et ses compétences professionnelles; qu'il a ainsi organisé une véritable mise en scène pour présenter une opération hautement spéculative comme sans risque, et que cette manoeuvre a déterminé Jean-François X..., ès-qualités, à acheter les titres Gachot; qu'est ainsi caractérisé l'élément matériel du délit d'escroquerie; que le prévenu a admis n'avoir eu ni les moyens ni même l'intention de racheter les titres qu'il a fait acquérir par "La Boutique du Pâtissier" ; que la mise en scène qu'il a orchestrée et qui était destinée à apporter crédit à son engagement mensonger, implique sa mauvaise foi (...)" ; "1°) alors que, en déclarant que "le mensonge grossier" du prévenu aurait été "conforté par l'intervention de Jean-Philippe A..., expert-comptable de la société La Boutique du Pâtissier, sans répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir que toute entente était exclue par le fait que l'expert-comptable n'avait été poursuivi, ni comme coauteur, ni comme complice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que, en déclarant que le prévenu avait "sciemment utilisé un papier à en-tête d'une société de bourse Sogester dont il n'était plus l'employé pour accréditer son sérieux et ses compétences professionnelles", sans répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir qu'il était toujours associé de cette société, comme en attestaient les statuts, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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