Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/02630
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02630
Date de décision :
24 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. N° RG 22/02630 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3HD
Minute n° 24/00257
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
[D] [Y], [D]
-------------------------
Juge de l'exécution de METZ
04 Novembre 2022
11-22-0365
-------------------------
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [K] [Y] épouse [D]
[Adresse 1]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 4]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 19 mai 2006, la SA Banque Populaire Lorraine Champagne a consenti à la SCI [D] un prêt immobilier d'un montant de 170.000 euros au taux de 3,8 %, remboursable en 300 mensualités et Mme [K] [Y] épouse [D], M. [G] [D] et M. [Z] [D] se portés portés cautions solidaires à hauteur de la somme de 291.191 euros.
[G] [D] est décédé le [Date décès 3] 2018.
Le 14 mars 2022, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la SA BPALC) a fait délivrer à Mme [D] et M. [Z] [D] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en recouvrement de la somme de 73.866,88 euros en vertu de l'acte notarié du 19 mai 2006.
Par acte du 5 avril 2022, Mme [D] et M. [D] ont saisi le juge de l'exécution de Metz aux fins de voir déclarer la créance de la banque prescrite tant en leur qualité d'héritiers de [G] [D] qu'en leur qualité de cautions de la SCI [D], annuler le commandement signifié le 14 mars 2022 et débouter la banque de ses demandes, subsidiairement déclarer la créance prescrite pour les intérêts antérieurs au 14 mars 2017 et condamner la banque à leur verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La SA BPALC s'est opposée aux demandes et a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 novembre 2022, le juge de l'exécution a :
- dit que la créance de la SA BPALC née de l'acte de prêt et de cautionnement du 19 mai 2006 est prescrite à l'égard de Mme [D] tant en sa qualité de caution qu'en sa qualité d'héritière de [G] [D]
- prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 14 mars 2022 en ce qu'il a été signifié à Mme [D]
- dit que la créance en intérêts échus avant le 14 mars 2017 de la SA BPALC à l'égard de M. [D] est prescrite
- rejeté la demande de M. [D] visant à voir déclarer prescrite la créance en capital de la SA BPALC née de l'acte de prêt et de cautionnement du 19 mai 2006 et celle visant à voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 14 mars 2022
- condamné la SA BPALC à payer à Mme [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 21 novembre 2022, la SA BPALC a fait appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant débouté les parties de toute autre demande.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er septembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- déclarer Mme [D] et M. [D] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, notamment comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée
- subsidiairement les débouter de leurs demandes
- juger que sa créance au titre de l'acte notarié et de cautionnement du 19 mai 2006 n'est pas prescrite à l'égard de Mme [D] tant en sa qualité de caution qu'en sa qualité d'héritière de [G] [D] et que la créance en intérêts échue avant le 14 mars 2017 à l'égard de M. [D] n'est pas prescrite
- débouter Mme [D] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 14 mars 2022 et confirmer le jugement ayant débouté M. [D] de sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 14 mars 2022
- subsidiairement juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du commandement de payer et ordonner le cantonnement du commandement à hauteur de 50 % de la créance, soit 36.933,44 euros arrêtée au 4 mars 2022 correspondant aux droits de Mme [D] dans la succession de [G] [D] et à hauteur de 50 % de la créance soit 36.933,44 euros arrêtée au 4 mars 2022 correspondant aux droits de M. [D] dans la succession de [G] [D]
- très subsidiairement, si la cour estime que les droits de Mme [D] dans la succession correspondraient à l'usufruit de la totalité et ceux de M. [D] à la totalité de la nue-propriété, maintenir le commandement de payer pour la totalité de la somme s'agissant de la créance revendiquée à l'encontre de M. [D]
- plus subsidiairement, si la cour estime que les droits de Mme [D] dans la succession s'élèvent à 1/4 et ceux de M. [D] à 3/4, ordonner le cantonnement du commandement de payer à hauteur de 3/4 de la créance pour M. [D] soit 55.400,16 euros arrêtée au 4 mars 2022, et à hauteur d'1/4 de la créance pour Mme [D], soit 18.466,72 euros arrêtée au 4 mars 2022
- les condamner solidairement et subsidiairement in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile par instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 5 juillet 2023, M. [D] et Mme [D] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- annuler le commandement aux fins de saisie-vente signifié par la banque le 14 mars 2022
- dire et juger que la créance de la banque, objet du commandement qui leur a été délivré tant en leur qualité d'héritiers de [G] [D] qu'en leur qualité de caution de la SCI [D], est prescrite sur le capital, les intérêts et tous les frais et accessoires
- subsidiairement prononcer la déchéance des intérêts compte tenu du manque d'information des cautions et la prescription de tous les intérêts réclamés par la banque au delà du 14 mars 2017 et l'inviter à recalculer sa créance
- limiter les effets du commandement de payer à la somme recalculée par la banque sous réserve de la validité du calcul par la cour et dans ce cas limiter les effets du commandement de payer à la somme retenue par la cour
- condamner la SA BPALC aux dépens des deux instances et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros à chacun des intimés.
Par arrêt mixte du 25 janvier 2024, la cour a :
- débouté la SA BPALC de sa demande tendant à déclarer Mme [D] et M. [D] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes
- confirmé le jugement en ce qu'il a :
' dit que la créance de la SA BPALC née de l'acte de prêt et de cautionnement du 19 mai 2006 est prescrite à l'égard de Mme [D] tant en sa qualité de caution de la SCI [D] qu'en sa qualité d'héritière de [G] [D]
' prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 14 mars 2022 en ce qu'il a été signifié à Mme [D]
' rejeté la demande de M. [D] visant à voir déclarer prescrite la créance en capital de la SA BPALC née de l'acte de prêt et de cautionnement du 19 mai 2006 et celle visant à voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 14 mars 2022
- infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la créance en intérêts échus avant le 14 mars 2017 de la SA BPALC à l'égard de M. [D] et statuant à nouveau
- débouté M. [D] de sa demande de prescription des intérêts échus avant le 14 mars 2017
- dit que la SA BPALC est déchue de son droit aux intérêts et pénalités de retard
- ordonné la réouverture des débats, enjoint à la SA BPALC de produire un décompte de créance expurgé de tous les intérêts et pénalités de retard et renvoyé la procédure à l'audience de plaidoirie du 2 juillet 2024 pour la production de cette pièce
- réservé le surplus des demandes et les dépens.
A l'audience de renvoi la banque a produit un nouveau décompte. Aucune partie n'a déposé de nouvelles conclusions ou observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le cantonnement du commandement
Il résulte du nouveau décompte produit par la banque pour la période du 10 novembre 2007 au 28 juin 2024 et détaillant les sommes portées au débit et au crédit avec l'imputation des règlements sur le principal sans intérêts, qu'après déduction de l'ensemble des intérêts et pénalités de retard sur la période considérée, sa créance s'élève à la somme de 31.625,20 euros arrêtée au 28 juin 2024.
En conséquence, il convient de cantonner les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente à la somme de 31.625,20 euros à l'égard de M. [D].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [D], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser à la SA BPALC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef.
La SA BPALC, qui succombe en ses demandes à l'encontre de Mme [D], devra lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mixte, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
ORDONNE le cantonnement des effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 14 mars 2022 à M. [Z] [D], à la somme de 31.625,20 euros ;
CONDAMNE M. [Z] [D] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [Z] [D] à verser à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à Mme [K] [Y] épouse [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE M. [Z] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique