Cour d'appel, 24 juin 2014. 14/00015
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00015
Date de décision :
24 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N
DOSSIER
N 14/ 00015
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
24 Juin 2014
SARL GESADEL
c/
Monsieur Christian Y... Madame Marie-France X... épouse
Y...
Monsieur Nicolas
Y...
LIMOGES, le 24 Juin 2014
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 10 Juin 2014 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 juin 2014,
ENTRE :
SARL GESADEL dont le siège social est 3 Chemin de Cardaye
33360 LATRESNE
Demanderesse au référé,
Représentée par Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et Maître Philippe TORRE, avocat au barreau de PARIS de REINHART MARVILLE TORRE,
ET :
1o- Monsieur Christian
Y...
...
87000 LIMOGES
2o- Madame Marie-France X... épouse
Y...
...
87000 LIMOGES
3o- Monsieur Nicolas
Y...
...
Défendeurs au référé,
Représentés par Maître Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 6 mai 2014 le tribunal de commerce de Limoges a débouté la S. A. R. L. GESADEL de sa demande principale en nullité de la cession des actions de la SAS NTP que lui ont faite Christian, Marie-France et Nicolas
Y...
et de paiement de sommes en conséquence de cette nullité outre 260 000 ¿ en réparation de son préjudice moral et 20 000 ¿ en application de l'article du Code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle des consorts
Y...
le tribunal à condamné la S. A. R. L. GESADEL à payer aux consorts
Y...
50 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et 10 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal a en outre ordonné l'exécution provisoire des condamnations de fond.
Le jugement a été signifié le 6 mai à la S. A. R. L. GESADEL laquelle a interjeté appel de ce jugement le 13 mai 2014 et fait délivrer assignation le 28 aux consorts
Y...
devant nous pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle et qu'en conséquence il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire.
A l'appui de sa demande la S. A. R. L. GESADEL fait observer, après avoir donné sa version des circonstances du litige, qu'elle s'est lourdement endettée pour financer l'acquisition des actions puisqu'elle verse 158 104 ¿ de charges annuelles de remboursement mais que les résultats exécrables 2013-2014 ne lui permettent pas d'y faire face.
Les consorts
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rétorquent qu'ils lui ont cédé leurs 18334 actions en fonction du bilan arrêté au 30 juin 2012 avec une garantie d'actif cautionné par leur banque à hauteur de 350 000 ¿ et avec un prix provisoire de 2 250000 ¿ sous condition de trésorerie et de résultat d'exploitation. La S. A. R. L. GESADEL s'est alors plainte de certains éléments qui ont conduit à une expertise qui a conclu que la méthode de NTP pour la composition de ses produits apparaissait conforme aux usages de la profession et donc que les assertions de GESADEL étaient sans fondement.
Malgré ce, la S. A. R. L. GESADEL a saisi le tribunal de commerce de Limoges qui a rendu la décision attaquée. Elle estime en effet au vu des résultats d'exploitation négatifs au 31 mars 2013, de l'écart significatif de trésorerie par rapport aux prévisions contractuelles, sur la perte de clients importants et sur la non conformité des produits de la NTP qu'elle ne pourra dégager des résultats de nature à lui permettre le remboursement de ses prêts d'un montant total de 158 104 ¿.
Les consorts
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soutiennent que la S. A. R. L. GESADEL qui continue les pourparlers sur la fixation du prix définitif de cession ne peut arguer qu'elle est incapable de payer les sommes auxquelles elle a été condamnée. Ils font notamment remarquer qu'elle est en mesure de payer les 50 000 ¿ de condamnation dès lors que la société NTP qui constitue sa source de financement a fait un certain nombre de prélèvements dépassant largement cette somme et que les associés de GESADEL ont également décidé de se distribuer 250 000 ¿ de dividendes au 13 décembre 2013 et en projettent d'autres pour 2014.
Par ailleurs selon eux la société GESADEL présentait au 15 mai 2014 un montant de trésorerie positif de 213 785 ¿
Ils demandent donc de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La société GESADEL a répondu sur tous ces points que ce sont les difficultés actuelles qu'elle rencontre dont il doit être tenu compte et que l'on peut vérifier qu'au 21 mai 2014, la SCI la Gare de CHAMPSAC ne touchant plus les loyers de la NTP elle n'a pu bénéficier de flux en provenance de celle-ci et que sa trésorerie vérifiable n'est plus que de 186, 31 ¿.
Ainsi l'exécution de sa condamnation la mettrait ipso facto en état de cessation des paiements
et la priverait du bénéfice de son appel et de la réformation de la décision qu'elle en attend.
MOTIFS
Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'au cas d'espèce la condamnation de 50 000 ¿ porte uniquement sur des dommages et intérêts pour procédure abusive et non sur des sommes dues en raison des conventions liant les parties pour couvrir des pertes réelles en sorte que les consorts
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ne courent pas le risque de se trouver dans une situation financière délicate en cas de non paiement ;
Attendu en revanche qu'il n'est pas contestable que la S. A. R. L. GESADEL au vu des pièces actualisées qu'elle a fourni démontre l'existence de résultats d'exploitation négatif où prévisionnels très faible (7 000 ¿) et une trésorerie particulièrement faible pour une telle entreprise ; que cette situation risquerait à terme de la mettre en difficulté pour faire face à ses remboursements ;
Attendu que, certes, ces éléments sont essentiellement prévisionnels et que les consorts
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avancent aussi des arguments sérieux, notamment la distribution de dividendes et des résultats d'exploitation positifs qui laissent à penser que la S. A. R. L. GESADEL serait en mesure de verser facilement la somme de 50 000 ¿ ;
Que, cependant, au stade du référé exécution il n'est pas possible de vérifier de façon certaine les chiffres contradictoires avancés par les parties sans une véritable expertise et le risque de ne pouvoir payer la somme exigée et donc d'être privée des bénéfices de son appel, suffit à justifier pour la société GESADEL de l'existence de conséquences manifestement excessives, notamment eu égard à la nature de la dette et des exigences de la jurisprudence européenne et française sur l'effectivité des recours ;
Qu'en conséquence il sera fait droit à la demande d ¿ arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu qu'en l'état de la procédure il n'y a pas lieu de faire application de l'article700 du Code de procédure civile ;
Que pour les mêmes raisons il sera fait masse des dépens dont chacune des parties sera condamnée à verser la moitié ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que les conséquences de l'exécution provisoire sont manifestement excessives et en prononce l'arrêt ;
Dit n'y avoir lieu a indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Fait masse des dépens dont chacune des parties sera condamnée à verser la moitié.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZ Alain MOMBEL.
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