Texte intégral
N° RG 21/00185 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IU54
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00378
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 01 Octobre 2020
APPELANTE :
Madame [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jennifer GUERIN, avocat au barreau de l'EURE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/11388 du 14/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
L'URSSAF Haute-Normandie a émis et fait signifier à Mme [P] [S] diverses contraintes portant sur des cotisations et majorations de retard dues au titre de son activité de travailleur indépendant.
Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire, pôle social, d'Evreux, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Rouen formée par Mme [S],
- validé la contrainte émise le 10 avril 2018 par l'URSSAF Haute Normandie et signifiée le 28 mai suivant à Mme [S], en son entier montant de 5 117 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de février à décembre 2015 et de mars à juin 2016,
- validé la contrainte émise le 10 avril 2018 par l'URSSAF Haute Normandie et signifiée le 28 mai suivant à Mme [S], en son entier montant de 4 403 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de juillet à décembre 2016, mars à novembre 2017, et de la « REGUL 2016 »,
- validé la contrainte émise le 29 août 2018 par l'URSSAF Haute Normandie et signifiée le 19 septembre suivant à Mme [S], en son entier montant de 1 897 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de décembre 2017 et février à avril 2018,
- condamné Mme [S] à payer à l'URSSAF Haute-Normandie la somme de 11 417 euros,
- condamné Mme [S] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification des trois contraintes,
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] aux dépens nés après le 1er janvier 2019,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 13 janvier 2021, Mme [S] a formé appel contre ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions (remises le 2 mai 2023), Mme [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- la juger bien fondée en ses oppositions,
- annuler les contraintes,
- débouter l'URSSAF de ses demandes,
- condamner l'URSSAF aux dépens.
Elle rappelle qu'un litige l'oppose depuis de nombreuses années au RSI puis à l'URSSAF à propos des sommes réclamées et l'imputation des paiements effectués, et qu'un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 10 septembre 2020 est venu enjoindre à l'URSSAF de respecter les règles d'imputation des paiements que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait définies dans ses jugements de 2017. Elle souligne qu'elle ne conteste pas le calcul des cotisations figurant dans les contraintes litigieuses, expliquant ne pas avoir payé les sommes réclamées à raison du litige qui l'opposait à l'URSSAF. Elle se prévaut d'une compensation entre les sommes dues à l'URSSAF et les sommes que celle-ci lui doit, pour en déduire qu'elle n'est plus redevable d'aucune somme pour les périodes litigieuses et qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer des majorations de retard. Elle estime que la décision de la cour d'appel de 2020 corrobore son raisonnement selon lequel les cotisations réclamées dans les trois contraintes avaient été d'ores et déjà payées. Elle en déduit qu'il convient de les annuler. Elle précise que si l'URSSAF avait établi le décompte réclamé dès le jugement du TASS, en appliquant correctement les règles prescrites, elle aurait constaté dès 2017 qu'elle-même était à jour des paiements et n'aurait jamais eu à émettre des contraintes le 10 avril 2018.
Soutenant oralement ses conclusions (remises le 18 avril 2023), l'URSSAF Haute-Normandie demande à la cour de constater que les contraintes sont intégralement soldées et le litige privé d'objet.
L'URSSAF fait valoir que les cotisations réclamées ne sont pas contestées en leur principe, qu'elles ont en outre été soldées depuis le jugement, à la suite de reports effectués dans le cadre de l'exécution d'un arrêt prononcé par la cour d'appel de Rouen le 10 septembre 2021 ; que par ailleurs, les majorations de retard ont été annulées ; qu'enfin, elle a décidé de prendre en charge les frais de signification des trois contraintes.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande d'annulation des contraintes
Au travers de sa demande d' « annulation » des contraintes litigieuses, soutenue sans prétendre qu'elle ne connaissait pas la nature, la cause et l'étendue des obligations, mais au motif que les sommes réclamées avaient déjà été payées (cotisations) ou n'étaient pas dues (majorations), la cour comprend que Mme [S] demande en réalité l'invalidation de ces contraintes.
Il est constant que celles-ci ' au demeurant non versées aux débats ' portent sur les cotisations et majorations de retard exigibles de février à décembre 2015, de mars à décembre 2016, de mars à décembre 2017 et de février à avril 2018, outre la « REGUL 2016 ».
Bien que les parties s'opposent sur la date à laquelle les cotisations litigieuses ont été payées, il est constant qu'à ce jour, aucune somme n'est due à ce titre.
Par ailleurs, l'URSSAF indique avoir annulé les majorations de retard afférentes.
Il convient dès lors d'invalider les trois contraintes litigieuses.
II. Sur les frais du procès
En qualité de partie succombante, l'URSSAF Haute-Normandie est condamnée à supporter les entiers dépens, tant de première instance que d'appel, outre les frais de signification des trois contraintes.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire, pôle social, d'Evreux,
Statuant à nouveau :
Invalide la contrainte émise le 10 avril 2018 par l'URSSAF Haute Normandie et signifiée le 28 mai suivant à Mme [S], en son entier montant de 5 117 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de février à décembre 2015 et de mars à juin 2016,
Invalide la contrainte émise le 10 avril 2018 par l'URSSAF Haute Normandie et signifiée le 28 mai suivant à Mme [S], en son entier montant de 4 403 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de juillet à décembre 2016, mars à novembre 2017, et de la « REGUL 2016 »,
Invalide la contrainte émise le 29 août 2018 par l'URSSAF Haute Normandie et signifiée le 19 septembre suivant à Mme [S], en son entier montant de 1 897 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de décembre 2017 et février à avril 2018,
Et y ajoutant,
Condamne l'URSSAF Haute-Normandie aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à supporter les frais de signification des trois contraintes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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