Cour de cassation, 19 février 1997. 95-10.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.522
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Athénaïs, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Orlando Cocusse et associés, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Athénaïs, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Orlando Cocusse et associés, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1994), que la société civile de moyens Lisbonne exploitation est devenue, le 1er juin 1988, pour neuf années, locataire d'un immeuble à usage professionnel appartenant à la société Athénaïs; que, le 28 décembre 1993, par acte intitulé "protocole d'accord", cette dernière et la société Orlando, Cocusse et associés (société Orlando), associée dans la société Lisbonne exploitation, sont convenues des modalités de la résiliation anticipée du bail; qu'invoquant l'inexécution de cet accord, la société Athénaïs a demandé la condamnation de la société Orlando à lui payer diverses sommes;
Attendu que la société Athénaïs fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la société Orlando à lui payer le coût de la remise des lieux en état et de surseoir à statuer sur sa demande d'attribution du montant du dépôt de garantie, alors, selon le moyen, "1°) que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou à naître en se consentant des concessions réciproques; qu'en sursoyant à statuer sur l'efficacité de la stipulation par laquelle la société Orlando consent à l'abandon du dépôt de garantie, tout en faisant purement et simplement application des autres dispositions de la transaction, l'arrêt méconnaît l'indivisibilité de la transaction et viole les articles 1134 et 2044 du Code civil; 2°) que l'arrêt, qui laisse sans réponse les conclusions par lesquelles la société Athénaïs faisait valoir que la société Orlando, si elle n'avait pas personnellement conclu le bail, avait "réaffirmé sa qualité de locataire, par une notification en date du 9 avril 1993, qui précise qu'elle avait "quitté les lieux dont elle était locataire... et qu'elle avait omis de restituer un trousseau de clés dont elle avait la jouissance au titre du contrat de bail", méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu; qu'elle ne règle que le différend qui y a donné lieu; que la transaction litigieuse, qui ne contenait aucune mention à la remise en état des lieux, ne pouvait faire échec à la prétention du bailleur sur ce point; qu'il s'ensuit que l'arrêt viole les articles 2048 et 2049 du Code civil";
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en sursoyant à statuer pour permettre aux parties de conclure et, s'il y avait lieu, de régulariser la procédure vis-à-vis de la société Lisbonne exploitation;
Attendu, d'autre part, que la demanderesse au pourvoi, n'ayant pas produit de conclusions invoquant le moyen prétendument délaissé, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et qu'ayant relevé qu'aux termes de la transaction, la société Athénaïs avait renoncé, vis-à-vis de la société Orlando, à toute demande ou action judiciaire qui, directement ou par l'intermédiaire de la société Lisbonne exploitation, reposerait sur le bail conclu avec celle-ci, la cour d'appel en a justement déduit que la propriétaire n'avait d'autre droit que d'exiger que lui soient payées les indemnités prévues dans l'acte transactionnel et ne pouvait demander à la société Orlando le coût de la remise des lieux en état;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Athénaïs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Athénaïs à payer à la société Orlando Cocusse et associés la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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