Cour de cassation, 19 décembre 1990. 87-44.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.332
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Langon (Gironde), route d'Aures, La Croix,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. X..., syndic de la liquidation de biens de la société Congost-France, demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail et les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., engagé en mars 1979 par la société Congost-France pour la vente de jouets, en qualité de représentant multicartes, a été licencié par lettre du 20 mai 1983 par le syndic de la liquidation des biens de cette société ;
Attendu qu'après avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel devait alors statuer sur son droit à une indemnité de licenciement ; qu'en s'abstenant ainsi, sans en donner de motifs, d'allouer à M. Y..., pour la durée totale de son ancienneté, l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il avait droit et dont le montant était inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée, non cumulable avec elle et dont ils avaient été saisis pour cette période, les juges d'appel n'ont pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 21 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X..., syndic, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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