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Cour de cassation, 06 février 2019. 18-12.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.532

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10135 F Pourvoi n° U 18-12.532 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X..., épouse Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme C... X... , épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Elior service propreté et santé, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 92032 Paris-La Défense cedex, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior service propreté et santé ; Sur le rapport de Mme D... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme X... reposait sur une faute grave, condamné la société Elior service propreté et santé à lui verser les seules sommes de 205,12 euros à titre de rappel de salaire et 20,51 euros au titre des congés payés afférents, et débouté Mme X... de ses autres demandes tendant notamment à être indemnisée d'une rupture abusive de son contrat, AUX MOTIFS QUE « ( ) il ressort des éléments fournis à la cour que la salariée n'a pas repris son travail au terme de son arrêt maladie le 8 juin 2013 et qu'elle ne s'y est plus présentée malgré deux mises en demeure ; la cour relève en premier lieu qu'aucun élément n'établit qu'avant la visite de reprise son emploi impliquait le port de charges lourdes ni que l'accident du travail ait été lié au port de telles charges; il résulte au contraire de l'attestation d'une collègue que Mme X... était chargée du nettoyage des chambres, des toilettes et des bureaux, ce qui ne suffit pas à établir le port de charges lourdes ; en refusant de reprendre son travail, l'intéressée a placé l'employeur dans l'impossibilité d'assurer le respect des préconisations du médecin du travail alors même qu'il ne lui était pas formellement interdit d'employer Mme X..., sous la condition de les « doser », à des travaux sollicitant les lombaires et que l'avis médical en question ne prévoyait pas son inaptitude au poste de travail ; que par ailleurs, la cour considère que l'avis médical de reprise ne peut s'analyser comme ayant fait peser sur la SAS Elior une obligation concrète vérifiable et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir méconnu les préconisations du médecin du travail libellées de manière aussi imprécise ; qu'il en résulte que Mme X... ne peut valablement invoquer l'abstention de son employeur à aménager son poste de travail alors que la violation de l'obligation de sécurité résultat et d'aménagement du poste de travail, qui ne saurait être présumée, ne peut être constatée du fait de son absence de reprise du travail et d'élément concret permettant de la tenir comme établie. Il en est tiré comme conséquence que la rupture du contrat de travail résulte en l'espèce de son refus réitéré de rejoindre son poste ce qui constitue une faute grave au sens du texte susvisé ; l'intégralité des rémunérations prévues dans le cadre du contrat à durée déterminée ayant été versées, à l'exception de la somme exactement chiffrée par le premiers juges, Mme X... sera déboutée du surplus de ses demandes ( ) » (arrêt attaqué, pp. 2 et 3), ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « ( ) Mme X... fait grief à la Société Elior d'avoir rompu la relation de travail pour absence injustifiée ; que l'article L. 1243-1 du Code du Travail prévoit que : « le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail » ; que dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail Mme X... a subi un accident du travail le 13 juin 2012 ; qu'au terme de son arrêt de travail elle effectuait le 6 juin 2013 la visite de reprise à l'issue de laquelle elle était déclarée apte avec aménagement de poste pour permettre de doser et contrôler les efforts de la région lombaire, en particulier le port de charges lourdes ou considérées comme lourde par la salariée pour une période de trois mois ; que Mme X... s'est rendue sur son lieu de travail le 7 juin 2013 pour reprendre son poste ; que le conseil constate que la société Elior soutient dans ses écritures qu'elle a proposé de réintégrer Mme X... sur son poste de travail tout en tenant compte des restrictions temporaires en les répartissant sur Mmes A... et B...; que d'autre part la demanderesse affirme que la société Elior a prétendu à une impossibilité absolue d'adapter son poste de travail et lui a suggéré de rentrer chez elle ; vu le courrier de mise en demeure du 13 juin 2013 ; que Mme X... concluait en réponse au courrier susvisé : « je suis toujours dans l'attente de vos nouvelles pour un aménagement de poste » ; que Mme X... ne s'est plus présentée sur son lieu de travail à partir du 8 juin 2013 ; qu'elle explique que cette absence résulte du manquement de son employeur à aménager son poste de travail ; que Mme X... a été déclarée apte à son poste de travail avec un aménagement de poste ; que cet avis ne lui permettait pas de se soustraire à ses obligations contractuelles, le conseil dit que Mme X... a commis une faute grave justifiant la rupture de son contrat de travail ( ) » (jugement entrepris, pp. 4 et 5) ; ALORS QUE 1°), il appartient à l'employeur de démontrer qu'à la suite d'un accident du travail subi par son salarié et au moment de la reprise, il a aménagé son poste conformément aux préconisations du médecin du travail ; qu'en considérant que la rupture anticipée du contrat de Mme X..., qui avait refusé de reprendre son poste de travail, reposait sur une faute grave de la salariée, aux motifs inopérants « qu'aucun élément n'établit qu'avant la visite de reprise son emploi impliquait le port de charges lourdes ni que l'accident du travail ait été lié au port de telles charges » (arrêt attaqué, p. 3 § 2), sans rechercher si le poste refusé par Mme X... avait fait l'objet d'un réaménagement par l'employeur en conformité avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1, L. 1226-2, L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail ; ALORS QUE 2°), dans ses conclusions d'appel (pp. 7 et 8), Mme X... faisait valoir, en se fondant notamment sur un courrier adressé à l'employeur le 13 juin 2013 et sur une note du 18 juin 2013 du médecin du travail, que « l'absence de Mme X... à son poste de travail initial n'était nullement injustifiée, puisque la médecine du travail l'avait déclarée apte avec aménagement de son poste et que son employeur a refusé de tenir compte des réserves du médecin » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments démontrant que le refus de Mme X... de reprendre son poste, qui n'avait pas été aménagé selon les préconisations du médecin du travail, était légitime et que, par suite, la rupture anticipée de son contrat par l'employeur n'était pas justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1, L. 1226-2, L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail.

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