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Tribunal Administratif de Poitiers, 26 janvier 2023. 2200821

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2200821

Date de décision :

26 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler leur dette correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime fait savoir au tribunal qu'une remise totale de dette a été accordée aux requérants par décision du 25 juillet 2022. Par lettre recommandée envoyée le 17 août 2022 et dont ils ont accusé réception le 19 août 2022, M. et Mme B ont été invités à confirmer expressément le maintien de leur requête dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Malgré la demande adressée le 17 août 2022 en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont ils ont accusé réception le 19 août 2022, M. et Mme B n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être regardés comme s'étant désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2200821 de M.et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au département de la Charente-Maritime. Fait à Poitiers, le 26 janvier 2023. Le président, Signé A. LE MEHAUTE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD N ° 2200821

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