Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 869/23
N° RG 21/00990 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVLO
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
20 Mai 2021
(RG 20/00398 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [P]
[Adresse 2]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marianne Kahina OTTAVIANI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. CENTRALE INTERNET D'ACHAT (CIA)
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Frédérique PAILLET, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Mai 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 avril 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite de quatre contrats à durée déterminée, la société CIA (la société), qui a pour objet le négoce de pièces automobiles, a engagé Monsieur [X] [P], par contrat à durée indéterminée du 4 avril 2015, avec reprise d'ancienneté au 22 décembre 2014, en qualité de préparateur/emballeur-empaqueteur.
Suivant avenant du 28 avril 2015, les parties convenaient que le temps de travail de Monsieur [P] serait partagé entre les missions de préparateur/emballeur-empaqueteur et de chauffeur/livreur.
Son salaire mensuel de base s'élevait en dernier lieu à la somme de 1579 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de commerce de gros.
Entre le 22 octobre 2018 et le 8 mars 2019, Monsieur [P] a suivi une formation pour obtenir la qualification de chauffeur poids lourd, dans le cadre d'un congé individuel de formation.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 avril 2019, Monsieur [P] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, avec mise à pied conservatoire à compter du 2 avril 2019, 15h30.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 26 avril 2019, la société a notifié à Monsieur [P] son licenciement pour faute grave, caractérisé par une insubordination et des insultes et menaces aux supérieurs hiérarchiques.
Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [P] de ses demandes, à l'exception d'un rappel de salaire pour la journée du 4 décembre 2018.
Monsieur [P] a fait appel de ce jugement par déclaration du 9 juin 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [P] sollicite l'infirmation du jugement déféré, excepté quant au rappel de salaire d'une journée retenu et réitère ses demandes de première instance aux fins d'obtenir la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- 1.353,37 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 135,33 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3.432,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 343,26 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2.070,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 10.500,00 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article 10 de la Convention OIT n° 158 et de l'article 24 de la Charte Sociale Européenne.
- 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement dans des circonstances vexatoires
- 77,01 euros à titre de rappel de salaire sur une absence non rémunérée injustifiée, outre la somme de 7,70 euros au titre des congés payés y afférents,
- 145,74 euros à titre de rappel de salaire pour les journées des 1 er et 2 avril 2019, outre la somme de 14,57 euros au titre des congés payés y afférents,
- 31,59 euros à titre de rappel de salaire sur prime exceptionnelle, outre la somme de 3,15 euros au titre des congés payés y afférents.
- 291,48 euros à titre de rappel de salaire pour 4 jours de formation non rémunérés, outre 29,15 euros pour les congés payés y afférent.
- 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens
Monsieur [P] sollicite, en outre, la rectification des documents de fin de contrat, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant notification de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société, qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, excepté en ce qu'il l'a condamnée à un rappel de salaire et l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour frais de procédure. Elle sollicite le débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur [P] et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros, à titre de d'indemnité pour frais de procédure.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, le doute profite au salarié.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
«Le 2 avril 2019, vers 10 h 49 du matin, Monsieur [H] [N], Superviseur, vous a demandé de réceptionner les produits de marque Vanwezel, vous avez répondu «non laisse tomber il y a trop de poussière». Monsieur [N] vous a de nouveau demandé «d'y aller s'il te plaît», vous avez confirmé votre refus.
Monsieur [J] [V], également Superviseur, vous a alors demandé la raison de votre refus et vous avez répondu «mon médecin m'a dit de ne pas travailler dans la poussière».
Devant cette insistance vous vous êtes énervé et avez dit à Monsieur [N] «t'es un con, t'es un rigolo, va-t'en, vas jouer». Vous avez également dit à Monsieur [J] [V] «on va régler ça derrière». Vous avez continué à avoir des propos agressifs et avez indiqué que vous porteriez plainte pour harcèlement.
Cette attitude n'est malheureusement pas un acte isolé. Des faits similaires s'étaient déjà produits et avaient déjà donné lieu à des avertissements oraux conformément au Règlement intérieur de l'entreprise, et il vous avait été indiqué à l'époque que de nouvelles insultes ne seraient pas tolérées.
Nous constatons donc malheureusement que vous n'avez pas tenu compte de nos recommandations et que notre clémence à votre égard ne vous a pas incité à modifier votre comportement.
Votre refus, malgré les injonctions de votre superviseur, d'accomplir un travail vous incombant est une insubordination manifeste, qui, doublée d'insultes et menaces caractérise à nos yeux une faute grave ne permettant pas d'envisager votre maintien dans l'entreprise plus longtemps. Vos observations recueillies lors de notre entretien du Mercredi 17 avril 2019 ne sont pas de nature à modifier notre décision, au contraire.
En effet, au cours de cet entretien, vous avez tenté de justifier votre refus de travailler au secteur Van Wezel en raison de votre asthme.
Nous considérons que cette explication n'est pas recevable car vous ne nous avez jamais signalé cette pathologie au préalable, et ce n'est qu'au cours de cet entretien préalable que vous nous avez remis une contre-indication médicale rédigée par votre médecin traitant le 8 avril 2019.
Nous considérons que cette attestation est une tentative ultime pour tenter de justifier, a posteriori votre comportement, ce qui prouve au contraire que vous savez que vous avez dépassé les bornes et que vous tentez de justifier par cette excuse votre écart de comportement.
Mais nous ne sommes pas dupes.
Seul le médecin du travail est compétent pour solliciter un aménagement de poste ce qui n'a jamais été évoqué au cours des 4 années et demi que vous avez passé au sein de notre entreprise en tant que «Préparateur/ Emballeur ' Empaqueteur».
La réalité de l'insubordination n'est pas contestée, les parties conviennent que Monsieur [P] a exposé dès l'incident qu'il refusait de se rendre sur le poste désigné, car il était situé dans un endroit poussiéreux et mal ventilé, caractéristiques que ne conteste pas plus la société.
Monsieur [P] démontre qu'il souffrait de difficultés de santé respiratoires, de type asthme allergique et qu'il venait d'être arrêté pour un état grippal et une conjonctivite du 18 au 25 mars 2019.
En revanche, il ne démontre pas, ni qu'il avait porté à la connaissance de son employeur ces difficultés, ni qu'il avait demandé un aménagement de son poste en ce sens.
S'agissant des propos agressifs, insultes et menaces, la société produit les attestations des deux superviseurs qui établissent qu'il a insulté le premier de con et de rigolo et qu'il a pris à partie le second en lui disant 'on va régler ça derrière'.
La société produit ensuite un procès-verbal de constat d'huissier d'exploitation de la vidéo surveillance, sans son, de l'entrepôt, duquel il ressort qu'une altercation verbale semble avoir lieu, que les deux superviseurs s'écartent au bout de 13 secondes, que l'un des superviseurs parle à distance en demeurant calme quand Monsieur [P] effectue des mouvements amples. Il sera précisé que le témoin de Monsieur [P] a quitté la zone de vidéo surveillance pendant l'altercation décrite.
La cour relève que la scène de l'altercation a duré moins de deux minutes.
Monsieur [P] produit l'attestation d'un salarié, sorti de la zone de vidéo surveillance, qui indique que c'est Monsieur [P] qui a été pris à partie par les deux superviseurs, qui l'ont insulté et menacé 'arrête de jouer au con, ne nous prend pas pour des cons, tu vas voir ce qu'on va te faire' et que Monsieur [P] est resté calme.
Monsieur [P] demande que cette preuve soit écartée des débats, en raison de son illicéité, tirée de l'absence de notification individuelle de l'existence de la vidéo surveillance et de sa finalité, en contravention aux dispositions de l'article L1222-4 du code du travail.
La société ne justifiant pas de l'information individuelle des salariés, ce moyen de preuve est effectivement illicite.
Pour autant, la Cour de cassation a jugé que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. (Soc 10 novembre 2021, n° 20-12.263)
En l'espèce, face au manquement reproché à Monsieur [P], dans un contexte de 'parole contre parole', la production de la vidéo surveillance illicite est un moyen de preuve nécessaire pour permettre d'établir la vérité des faits, étant précisé que, ce faisant, la retranscription de l'extrait d'une durée totale de 6 minutes et 30 secondes porte une atteinte qui n'est pas disproportionnée à la vie privée de Monsieur [P].
Il en résulte que l'utilisation de ce moyen de preuve illicite ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, le constat d'huissier en cause ne sera donc pas écarté des débats.
Au final, la société démontre que Monsieur [P] a refusé d'exécuter une mission assignée par deux superviseurs, au cours d'une altercation verbale de moins de deux minutes, au cours de laquelle il a tenu des propos insultants et agressifs, accompagnés de gestes amples en direction des superviseurs.
En revanche, la société ne démontre pas que cette attitude inadaptée au cadre de l'entreprise n'était pas un fait isolé, en l'absence de précédents disciplinaires.
Dès lors, la réalité, tant de l'insubordination que des propos agressifs, insultants et menaçants, est établie. Pour autant, les deux griefs sont intervenus au cours d'une même scène d'une courte durée, étant précisé que le salarié a discuté ensuite de la situation, de façon calme, avec d'autres membres de la hiérarchie de l'entreprise.
Dès lors, en considération des motifs d'exposition à la poussière avancés par le salarié dès l'insubordination, du contexte de retrait progressif des missions contractuelles de chauffeur-livreur qui avaient sa préférence et de l'absence de précédents pour un salarié avec quatre ans d'ancienneté, la cour retient que le licenciement n'est pas fondé sur une cause suffisamment sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, avec une ancienneté de 4 années, Monsieur [P] est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant est compris entre 1 mois et 5 mois de salaire brut.
En faisant référence aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, Monsieur [P] laisse entendre que ce plafonnement ne lui serait pas opposable.
Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention nº 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail.
Dès lors, compte tenu notamment du montant de la rémunération de Monsieur [P], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de sa situation actuelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 8581.75 euros.
Le jugement est infirmé.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, ainsi que sur l'indemnité de licenciement
La société ne conteste ces demandes qu'en leur principe, considérant que la faute grave étant établie, elles sont par conséquent infondées.
En considération du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société sera condamnée à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes, non contestées en leur montant :
- 1.353,37 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 135,33 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3.432,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 343,26 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2.070,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement dans des circonstances vexatoires
Le 2 avril 2019, Monsieur [P] a été mis à pied à titre conservatoire immédiatement après les faits reprochés. Le chef logistique du site l'a raccompagné à la porte de l'usine vers 15h30, après qu'il ait refusé de recevoir en mains propres une convocation à un entretien disciplinaire.
Monsieur [P] produit l'arrêt de travail pour accident du travail établi par son médecin traitant, le jour même, pour syndrome dépressif que le médecin a attribué à des disputes au travail. Il justifie ainsi du choc émotionnel subi ce jour là, en raison des circonstances soudaines et vexatoires de la procédure disciplinaire, constitutif d'un préjudice distinct de celui de la perte d'emploi.
Son préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000 euros.
Le jugement est infirmé.
Sur les demandes de rappel de salaires
Monsieur [P] conteste différentes retenues pour des absences non rémunérées, des heures de récupération ou des déductions pour primes qu'il explicite.
La société n'apporte aucune défense au fond et ne justifie donc pas du paiement libératoire. Elle sera, par conséquent, condamnée à payer à Monsieur [P] les différentes sommes suivantes :
- 77,01 euros à titre de rappel de salaire sur une absence non rémunérée injustifiée, outre la somme de 7,70 euros au titre des congés payés y afférents,
- 145,74 euros à titre de rappel de salaire pour les journées des 1 er et 2 avril 2019, outre la somme de 14,57 euros au titre des congés payés y afférents,
- 31,59 euros à titre de rappel de salaire sur prime exceptionnelle, outre la somme de 3,15 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé.
Par ailleurs, Monsieur [P] réclame un rappel de salaire pour quatre journées de formation non rémunérées.
Dans le cadre de la convention tripartite du 12 octobre 2018 conclue par les parties avec le représentant du FONGECIF des Hauts de France, cet organisme s'est engagé à prendre en charge la rémunération du stagiaire selon les modalités prévues à la convention et l'employeur s'est engagé à faire l'avance de la rémunération et des charges du stagiaire.
Or, les modalités de la convention prévoyaient une formation du 22 octobre 2019 au 8 mars 2019 pour 406 heures de formation.
Il s'ensuit que la FONGECIF a pris en charge la formation jusqu'au 8 mars 2019.
Dès lors, les trois journées d'absence du 11 mars au 13 mars 2019 pour lesquelles Monsieur [P] devait retourner en formation et en examen du permis poids lourd ne sont pas inclues dans la formation et la société, qui n'était pas tenue d'accepter le congé sans solde, n'est pas plus tenue de rémunérer ces journées de formation.
Le jugement sera confirmé.
En revanche, comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes, la journée du 4 décembre 2018, inclue dans la période de formation prise en charge par le FONGECIF et consacrée au passage de l'examen du permis C, devait être rémunérée.
La société sera condamnée à payer à Monsieur [P] la somme de 74,15 euros, outre 10 % au titre des congés payés pour la journée du 4 décembre 2018.
Le jugement sera confirmé.
Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose que «Dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versée».
Le licenciement de Monsieur [P] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [P], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur la demande de production de documents de fin de contrat rectifiés
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [P] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a :
- condamné la société CIA à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 74,15 euros, outre 7,41 euros au titre des congés payés pour la journée du 4 décembre 2018
- débouté Monsieur [X] [P] de ses demandes de rappel de salaire au titre des journées de formation et d'examen du 11 au 13 mars 2019
Confirme le jugement sur ces seules dispositions,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société CIA à payer à Monsieur [X] [P] les sommes suivantes :
- 8581.75 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.353,37 euros, à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 135,33 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3.432,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 343,26 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2.070,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 1000 euros, à titre d'indemnité pour licenciement dans des circonstances vexatoires
- 77,01 euros à titre de rappel de salaire sur une absence non rémunérée injustifiée, outre la somme de 7,70 euros au titre des congés payés y afférents,
- 145,74 euros à titre de rappel de salaire pour les journées des 1 er et 2 avril 2019, outre la somme de 14,57 euros au titre des congés payés y afférents,
- 31,59 euros à titre de rappel de salaire sur prime exceptionnelle, outre la somme de 3,15 euros au titre des congés payés y afférents.
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Ordonne le remboursement par la société CIA des indemnités de chômage versées à Monsieur [X] [P] dans la limite de six mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Condamne la société CIA aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société CIA à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 2000 euros, au titre de l'indemnité pour frais de procédure.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE