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Cour d'appel, 15 janvier 2014. 12/00854

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00854

Date de décision :

15 janvier 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 15 JANVIER 2014 R. G : 12/ 00854 C-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Août 2012, enregistrée sous le no 11/ 01416 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE APPELANT : M. Joseph Marie X... né le 24 Août 1958 à BASTIA (20200) chez Mme Patricia Y... ... 20230 TALASANI ayant pour avocat Me Agnès MICHELETTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Dominique Z... née le 19 Décembre 1961 à BAYONNE ... ... 20600 BASTIA ayant pour avocat Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3482 du 15/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 novembre 2013, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2014. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Z... et M. X...se sont mariés le 6 octobre 1984 sans contrat préalable. De leur union est issu un enfant : Johann né le 3 novembre 1989. Suite à la requête en divorce déposée par Mme Z..., le magistrat conciliateur, par ordonnance de non-conciliation du 17 avril 2008, confirmée par arrêt du 7 janvier 2009, a notamment : - désigné M. Jean-Paul B...comme expert en vue d'établir un inventaire estimatif des biens mobiliers et immobiliers des époux, - attribué au mari la jouissance du domicile conjugal sis lieudit ...à titre gratuit, la taxe foncière et les prêts immobiliers étant partagés par moitié, - attribué à chacun des époux la jouissance d'un des véhicules, - débouté l'épouse de sa demande d'attribution préférentielle du local commercial et du fonds de commerce, - attribué provisoirement à 1'épouse la jouissance du local commercial, à titre gratuit ainsi que la jouissance exclusive du fonds de commerce, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation-partage, - dit que le paiement de l'ensemble des crédits à la consommation souscrits par le couple ou l'un des époux durant la vie commune et avant octobre 2007 seront provisoirement partagés par moitié entre les époux, Mme Z... ayant assigné son mari en divorce, le tribunal de grande instance de Bastia a par jugement contradictoire du 17 avril 2009, notamment : - prononcé le divorce entre les époux aux torts de l'épouse, - dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 17 avril 2008, - débouté le mari de sa demande de dommages et intérêts non fondée juridiquement, - ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux, - commis le président de la Chambre des Notaires de Haute Corse ou son délégataire, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et un juge pour faire rapport en cas de difficultés. Ce jugement a été signifié au mari le 22 juin 2009 par acte remis à l'étude et un certificat de non appel a été délivré le 28 juillet 2009. Le partage amiable des biens de la communauté qui a été tenté par Me Yvan A..., notaire délégué, a échoué comme en atteste le projet d'état liquidatif et le procès-verbal de difficultés qu'il a transmis au juge commissaire le 1er avril 2011. Suite à l'assignation en liquidation et partage de la communauté délivrée par Mme Z... à M. X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a, par jugement du 3 août 2012 : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme Z... et M. X..., - dit que les biens immobiliers communs sont : . un terrain situé commune de Bastia, lieu dit ...cadastré section F no 1996, sur lequel a été édifiée une maison d'habitation, . un local commercial sis à Bastia formant le lot no 84 de l'ensemble immobilier ..., évalué à la somme de 55 000 euros, . un fonds de commerce de coiffure sis à Bastia sous l'enseigne « ...», évalué à la somme de 39 920 euros, - rappelé que le jugement de divorce a pris effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 17 avril 2008, - fait droit aux demandes de Mme Z... d'attribution préférentielle du local commercial et du fonds de commerce, - dit n'y avoir lieu d'ordonner la licitation de la maison, - dit que M. X...est redevable envers l'indivision post communautaire d'une indemnité d'occupation du domicile conjugal de 1 550 euros par mois à compter du 17 avril 2009, - dit que Mme Z... est redevable envers l'indivision post communautaire d'une indemnité d'occupation du local commercial de 400 euros par mois à compter du 17 avril 2009, - dit que M. X...doit supporter seul le crédit afférent au véhicule Ford Focus depuis le 17 avril 2008, - renvoyé les parties devant Me Yvan A...ou tout autre notaire de leur choix pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux et notamment pour procéder à la réévaluation du passif, - débouté M. X...de sa demande de dommages et intérêts, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. M. X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 novembre 2012. En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 juin 2013 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X...critique le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il était redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de l'ancien domicile conjugal de 1 550 euros par mois à compter du 17 avril 2009 et l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts. Il fait valoir sur le montant de l'indemnité d'occupation qu'il n'occupe plus l'immeuble commun dont il a remis les clés à son ex-épouse en janvier 2012 depuis la fin de l'année 2011. Il précise que l'ordonnance de non-conciliation du 17 avril 2008 confirmée par arrêt du 7 janvier 2009 lui avait laissé la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal jusqu'à la vente dudit bien ou jusqu'aux opérations de liquidation du régime matrimonial des époux et que le jugement de divorce du 17 avril 2009 avait indiqué ne pas avoir d'éléments pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par l'époux ni pour fixer l'indemnité d'occupation due pour le fonds de commerce, ces points devant être réglés dans le cadre de la liquidation des droits des parties. Il reproche au jugement déféré d'avoir fixé cette indemnité sans disposer de plus d'éléments d'appréciation, sur la base de la valeur locative indiquée par le cabinet Zénith Immobilier en 2008 et dit qu'il en était redevable à compter du 17 avril 2009 sans préciser de terme alors qu'il en a remis les clés à Mme Z... en début d'année 2012. Il souligne qu'il a rejoint alors le domicile de Mme Y...à Talasani comme le démontre les documents qu'il produit, et que le bien a été mise en vente en avril 2012. Il ajoute que le versement d'une indemnité d'occupation par ses soins ne se justifie plus à compter de janvier 2012, date à laquelle le bien était inoccupé et pouvait être utilisé par l'autre indivisaire. Il fait valoir en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation que celui-ci doit être déterminé eu égard à la valeur locative du bien, compte étant toutefois tenu de l'enrichissement procuré à l'indivision par les dépenses effectuées par l'indivisaire pour la conservation et l'amélioration du bien occupé. Il précise qu'il a entretenu la propriété et en a réglé les primes d'assurance et demande que le notaire procède à cette évaluation ou que soit appliquée une déduction de 30 % sur la valeur locative fixée par l'agence immobilière Zénith pour retenir une indemnité d'occupation de 1 085 euros. Il sollicite en outre des dommages-intérêts pour compenser les efforts financiers qu'il a dû faire en raison du comportement prodigue de son ex-épouse, puisque contraint d'assumer seul le flot des crédits contractés par Mme Z... pour éviter la saisie de la maison, il a été fiché à la Banque de France et a dû assumer des majorations successives d'impôts du fait du non paiement par Mme Z... de sa part de taxe foncière sur la maison et le salon de coiffure. Il ajoute qu'il a été assigné devant le tribunal d'insance de Bastia par le syndic de l'immeuble dans lequel Mme Z... exploite son salon de coiffure, en raison du non paiement par elle des charges de copropriété. Il fait observer que le prêt du véhicule Ford constitue une dette de communauté dont Mme Z... devra assumer la moitié et qu'il en va de même du remboursement du découvert de 1 293, 29 euros et non de 54, 91 euros du compte joint no 50914572 ouvert à la Société Générale, comme du paiement du prêt contracté auprès de la chambre de commerce d'industrie de Haute-Corse durant le mariage remboursé par un prélèvement mensuel sur son compte salarié jusqu'en janvier 2012, représentant une somme totale de 2 971, 62 euros, du compte Mistral pour lequel il a réglé la somme de 3 160 euros et du crédit Facet pour lequel il justifie avoir payé 3 910 euros. Il soutient qu'il en va différemment du compte Kangourou souscrit durant le mariage s'agissant d'un crédit renouvelable au titre duquel elle a perçu après divorce un disponible de 3 400 euros et qu'elle doit rembourser seule. Il conteste que Mme Z... paie seule la taxe foncière du local commercial qu'il a au contraire acquittée. Il demande en conséquence à la cour de : confirmer le jugement entreprise en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens composant l'indivision post-communautaire de M. X...Joseph-Marie et de Mme Z... Dominique, - renvoyé les parties devant le notaire suppléant à Me A...pour y procéder, - dit que le notaire désigné devra recalculer le montant de l'actif, du passif en prenant en considération dans ses opérations de comptes, liquidations et partage les nouveaux règlements effectués par M. X..., qu'il devra également prendre en considération les changements de tout ordre intervenus depuis le projet d'état liquidatif élaboré par Me A...et ainsi recalculer les droits de chacun des ex-époux, - commis tel juge qu'il plaira à la cour avec mission de faire rapport en cas de difficultés, - dit que le notaire devra dresser un état liquidatif dans un délai de six mois ou si la situation ne le permet pas solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, qui ne pourra en toutes hypothèses excéder une année, conformément à l'article 1370 du code de procédure civile, - dit qu'en cas d'empêchement dûment justifié du notaire ou du juge commis désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête, - dit qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, il devra dresser un procès-verbal de difficultés qui sera soumis au juge commis par la partie la plus diligente, infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit M. X...redevable envers l'indivision post communautaire d'une indemnité d'occupation du domicile conjugal de 1 550 euros par mois à compter du 17 avril 2009, - débouté M. X...de sa demande de condamnation de Mme Z... au paiement de dommages et intérêts, Par conséquent statuant à nouveau, A titre principal : - dire que le notaire désigné devra évaluer les différentes indemnités d'occupation dues par les parties, pour M. X...concernant l'occupation du domicile conjugal jusqu'au 01 février 2011, pour Mme Z..., au titre de l'occupation du local commercial, comme le prévoit le jugement de divorce du 17 avril 2009, A titre subsidiaire : - fixer l'indemnité d'occupation dont est redevable M. X...au titre de l'occupation du domicile conjugal à la somme de 1 085 euros mensuelle, - dire que cette indemnité est due jusqu'à la transmission du double des clefs du logement à Mme Z..., soit en janvier 2012, - dire que les dépens de la présente procédure devront être à la charge de Mme Z..., - condamner Mme Dominique Z... au paiement de la somme de 4 000 euros à M. Joseph-Marie X...à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par ce dernier du fait du comportement fautif de Mme Z.... En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 juin 2013 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Mme Z... sollicite l'attribution préférentielle du local situé dans la résidence ... à Bastia où elle exerce son activité de coiffeuse en application de l'article 831 du code civil. Elle précise que son mari occupe seul depuis le jugement de divorce la maison d'habitation dont la valeur locative a été estimée à 1 550 euros par mois et qu'il est donc redevable depuis le jour où le jugement de divorce est devenu définitif soit depuis le 22 juillet 2009 d'une indemnité d'occupation de ce même montant comme elle est elle-même redevable depuis la même date d'une indemnité d'occupation pour le local commercial qu'elle occupe évalué par l'Agence Zénith Immobilier à 400 euros par mois. Elle fait valoir qu'il conserve le véhicule Ford et qu'il est donc normal qu'il en assume seul le crédit. Elle ajoute qu'il convient de partager par moitié le solde négatif du compte joint dont M. X...a précisé dans le procès-verbal de difficultés qu'il s'élevait à 54, 91 euros, comme le prêt consenti par la chambre de commerce et d'industrie dont il devra justifier, comme du règlement du crédit consenti par Facet et du crédit renouvelable consenti par BNP Paribas. Elle fait observer que le solde des comptes Mistral et Kangourou devra être supporté par moitié par chacune des parties. Elle soutient en réponse aux conclusions de M. X...que l'indivision post-communautaire a pris naissance le 22 juillet 2009, un mois après la signification du jugement de divorce et que M. X...qui avait la jouissance privative et exclusive de la maison et en a détenu seul les clés jusqu'en avril 2012, doit une indemnité d'occupation jusqu'à cette date. Elle souligne qu'il est normal qu'il paie l'assurance d'un bien dont il a la jouissance exclusive et qu'il ne démontre pas avoir exposé des dépenses nécessaires à l'amélioration ou la conservation de l'immeuble. Elle ajoute en ce qui concerne l'évaluation de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable que Me A...a procédé à des évaluations que M. X...conteste en en demandant de nouvelles et qu'elle ne s'oppose pas à la désignation de M. B.... Elle fait observer que les ex-époux se sont mis d'accord pour le partage des meubles mais qu'elle n'a pas encore récupéré les siens n'ayant jamais eu les clés à sa disposition, qu'il convient de procéder à l'évaluation du véhicule Ford Focus, resté à disposition de M. X..., le véhicule Seat ayant été cédé à une entreprise de récupération. Elle fait valoir en ce qui concerne le passif que M. X...devra supporter la moitié de la taxe foncière du local commercial pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011, que le contrat de prêt souscrit avec BNP Paribas Personnel Finance devra être produit afin qu'il soit vérifié à quelle date celui-ci a été souscrit et à qui il profite depuis le 17 avril 2009, date du divorce. Elle précise qu'elle fait l'objet d'un examen des dettes fiscales et sociales qui s'élèvent au 7 mars 2012 à 13 974, 50 euros et qui constituent des dettes de communauté. Elle fait observer en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts qu'elle n'est responsable d'aucune faute et que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée comme non fondée. Elle précise que M. X...n'ayant pas signé de mandat de vente et plus d'un an s'étant écoulé entre la mise en vente et la vente, une plus value de 25 575 euros est réclamée par l'administration fiscale que M. X...devra être seul à régler. Elle ajoute que les crédits souscrits sont des crédits de la communauté et qu'elle n'a contracté aucun crédit à l'insu de M. X..., ayant par ailleurs été assignée comme lui en paiement des charges de copropriété que sa situation financière ne lui a pas permis de régler. Elle demande en conséquence à la cour : Au principal : - de confirmer le jugement déféré en date du 3 août 2012 en toutes ses dispositions, - de dire que M. X...Joseph Marie est redevable d'une indemnité d'occupation de 1 550 euros par mois jusqu'au 25 mars 2013, - de condamner M. X...Joseph Marie à rembourser le montant de la plus-value de cession de la résidence principale, d'un montant de 25 575 euros, Subsidiairement : - de dire que M. X...est redevable d'une indemnité d'occupation de 1 550 euros par mois du 22 juillet 2009 jusqu'au mois d'avril 2012, soit 1 550 X 33 = 51 150 euros, Subsidiairement sur l'évaluation de la valeur locative des biens : - d'ordonner une expertise afin de fixer la valeur locative de la maison en cause, ainsi que de la valeur locative du local commercial, - de dire les dépens frais privilégiés de partage. La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2013. SUR CE : Attendu qu'aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Qu'il en résulte que sont ainsi discutés le montant des indemnités d'occupation respectivement dues par M. X...pour la maison d'habitation constituant l'ancien domicile conjugal et par Mme Z... pour le local commercial où elle exploite son activité professionnelle, la durée de l'indemnité d'occupation due par M. X..., le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme Z..., le paiement de la plus-value immobilière afférente à l'ancien domicile conjugal et la question des dommages-intérêts réclamés par M. X...; Attendu que les autres dispositions du jugement déféré seront dès lors purement et simplement confirmées ; Sur l'indemnité d'occupation due par M. X...pour la maison d'habitation constituant l'ancien domicile conjugal : Attendu que conformément à l'article 254 du code civil et à ce que soutient Mme Z... dans ses écritures, l'attribution gratuite de la jouissance du domicile conjugal qui a été attribuée à M. X...par l'ordonnance de non-conciliation a pris fin à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, soit en l'espèce au 22 juillet 2009 puisque la décision non frappée d'appel a été signifiée le 22 juin 2009 ; Attendu que M. X...qui a joui privativement de ce bien est redevable à compter de cette date, sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, d'une indemnité d'occupation, laquelle a été justement fixée par le premier juge au regard des évaluations produites par Mme Z... et non contredites par l'appelant, de la situation comme de l'importance du bien constitué d'une grande villa avec piscine, à la somme de 1 550 euros par mois ; que les arguments de M. X...tendant à sa diminution n'étant justifiés par aucun document concret, le montant de cette indemnité mensuelle ne peut être que confirmé ; Attendu que l'appelant qui a eu la libre disposition des lieux même s'il ne les occupait plus, jusqu'en avril 2012, date à laquelle il a remis à son ex-épouse un double des clés de cet immeuble, est redevable jusqu'à cette date du montant de cette indemnité mensuelle ; Que le jugement déféré sera réformé en ce sens quant au point de départ et à la durée de l'indemnité d'occupation due par M. X...; Sur l'indemnité d'occupation due par Mme Z... pour le local commercial où elle exploite son salon de coiffure : Attendu que cette indemnité qui a été justement fixée par le premier juge à la somme de 400 euros par mois correspondant à la valeur locative de ce bien selon les évaluations produites qui n'ont pas été contestées, sera confirmée ; Que le paiement de cette indemnité est due depuis le 22 juillet 2009 et le jugement déféré sera réformé en ce sens sur ce point ; Sur la plus-value immobilière : Attendu que Mme Z... ne justifiant nullement que son ex-mari soit seul responsable du retard pris par la vente de l'immeuble indivis, la somme réclamée par l'administration fiscale due par l'indivision pos-communautaire doit être partagée par moitié entre les époux ; Sur les dommages-intérêts réclamés par M. X...: Attendu que M. X...ne démontrant nullement la faute qu'aurait commise son ex-épouse, qui serait pour lui source de préjudice, le jugement déféré qui a rejeté sa demande à ce titre, ne peut qu'être confirmé ; Sur les dépens : Attendu que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant le point de départ des indemnités d'occupation respectivement dues par Mme Z... Dominique et M. X...Joseph Marie et la durée de l'indemnité d'occupation due par ce dernier. Statuant de nouveau de ces chefs, Dit que les indemnités d'occupation sont dues par M. X...Joseph Marie et Mme Z... Dominique à compter du 22 juillet 2009, Dit que M. X...Joseph Marie est redevable du montant de l'indemnité d'occupation due pour la maison d'habitation constituant l'ancien domicile conjugal jusqu'au mois d'avril 2012, Dit que la plus-value immobilière réclamée par d'administration fiscale doit être partagée par moitié entre les parties, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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