Cour de cassation, 04 décembre 2002. 00-45.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.803
Date de décision :
4 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 621-125 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 640 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité du dit relevé ; qu'aux termes du second texte, le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances et lui rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 621-125 du Code de commerce court à compter de la publication du relevé ; qu'il en résulte qu'à défaut d'information du salarié par le représentant des créanciers, le délai de forclusion n'a pas commencé à courir ;
Attendu que, pour juger que l'action de M. X... tendant à contester le refus de M. Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Gersan industries, son ancien employeur, de faire figurer certaines de ses créances salariales sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, était forclose, l'arrêt retient que la publicité des relevés des créances a été accomplie le 25 mars 1997, que le salarié n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 11 mai 1998, qu'il est constant que la publication fait en toutes hypothèses courir le délai de forclusion prévu à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 sans que puisse être opposé le défaut d'information du salarié par le représentant des créanciers ou l'absence de signature du relevé des créances salariales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que le salarié n'avait pas été informé par le représentant des créanciers de la date du dépôt au greffe du relevé des créances salariales et que le point de départ du délai de forclusion ne lui avait pas été rappelé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.
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