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Cour d'appel, 26 juin 2025. 22/01705

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01705

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

ARRET N° [U] C/ [8] CCC adressées à : -M. [U] -[8] -Me [W] Copie exécutoire délivrée à : [8] Le 26 juin 2025 COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 26 JUIN 2025 ************************************************************* n° rg 22/01705 - n° portalis dbv4-v-b7g-im7c - n° registre 1ère instance : 21/02226 Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [V] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant Représenté par Me Nicolas HAUDIQUET de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE ET : INTIMEE [8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Mme [T] [M], dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Isabelle MARQUANT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 26 Juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, Greffier. * * * DECISION La [6] (la [7]) a pris en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles la pathologie déclarée par M. [U], constatée le 4 février 2020, soit une « sciatique hernie discale L5-S1 » L'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé à la date du 10 mars 2021 et, par décision du 11 mars 2021, notifiée le 8 juin suivant, la [8] a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 4 %. Contestant cette décision, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement du 10 mars 2022 a : - déclaré recevable la demande de M. [U], confirmé le taux d'incapacité permanente de M. [U] à 4 %, à la date du 10 mars 2021 pour « sciatique hernie discale L5-S1 », dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [5], condamné M. [U] aux dépens. Le 7 avril 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 mars précédent. Par ordonnance du 20 septembre 2022, la présente cour a ordonné une mesure de consultation sur pièces et a désigné le docteur [O] pour y procéder. Le 15 janvier 2023, le docteur [O] a transmis au secrétariat-greffe de la cour un rapport de carence, aucune pièce n'ayant été transmise avant la date impartie. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2023. Par courriers, visés par le greffe les 3 avril et 6 décembre 2023, le conseil de M. [U] a indiqué qu'il avait bien réceptionné le rapport de carence du docteur [O] le 17 février 2023, qu'il avait pourtant bien adressé des éléments à ce dernier et sollicitait, dès lors, la désignation d'un nouvel expert. Par mail du 10 novembre 2023, la [8] a indiqué qu'elle s'associait à la demande de M. [U] quant à la désignation d'un nouvel expert. Par arrêt avant dire droit du 11 janvier 2024, la cour a ordonné une nouvelle consultation confiée au docteur [O] et renvoyé l'affaire au 26 septembre 2024. Un renvoi a été accordé pour le 28 avril 2025. Le consultant a déposé son rapport le 3 octobre 2024. Aux termes de ses écritures transmises par message électronique du 6 novembre 2024, auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [W] demande à la cour de : - le dire recevable et bien fondé en son recours, - infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité à 4 %, - fixer le taux d'incapacité permanente à 24 % en tenant compte d'un coefficient d'incidence professionnelle de 10 %. M. [U] expose en substance que le taux d'incapacité doit être fixé dans une fourchette de 10 à 14 % sans qu'il soit tenu compte d'un hypothétique état antérieur qui n'est pas documenté. Il précise continuer à subir des infiltrations et à prendre un traitement anti-douleur. Pour fonder la demande de taux socio-professionnel, il fait valoir que s'il a pu reprendre le travail à temps plein, l'incidence professionnelle résulte de la nécessité d'aménager son poste. En effet, le médecin du travail a estimé que dans l'idéal, il devrait avoir un poste administratif, que l'activité de dépannage devait se faire uniquement à l'essai, qu'il ne doit pas porter des charges de plus de 5 kilogrammes, éviter les travaux de force, ne pas avoir de posture contraignante du tronc et enfin éviter les positions accroupies/à genoux. Il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 27 septembre 2022. La [8], aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 16 avril 2025 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 10 mars 2022, - débouter M. [U] de toutes ses demandes. Au soutien de ses demandes, elle rappelle que l'état antérieur doit être pris en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, soit pour majorer le taux, soit pour le minorer. Le taux de 4 % fixé par le médecin conseil a été jugé pertinent par le consultant désigné par le tribunal, ainsi que par le consultant désigné en cause d'appel. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'état antérieur est bien documenté. Pour s'opposer à la demande de taux socio-professionnel, elle rappelle qu'il appartient à l'assuré de prouver un lien direct et certain entre la situation professionnelle et l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Or, en l'espèce, M. [U] a été licencié près de 22 mois après la date de consolidation et il résulte de la lettre de licenciement qu'il a refusé un poste de reclassement adapté aux préconisations de la médecine du travail. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs Sur le taux médical M. [U] a déclaré une pathologie relevant du tableau n° 98 des maladies professionnelles, soit une sciatique par hernie discale L5-SI, prise en charge par la [7], dont il a été déclaré consolidé le 10 mars 2021 avec un taux d'IPP de 4 %. En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de références à la lésion considérée, il y a lieu de faire application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail. Le barème indicatif des accidents du travail relatif au rachis dorso-lombaire préconise en son point 3.2un taux d'incapacité pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle : - discrète : 5 à 15 % - importantes : 15 à 25 % Le médecin-conseil a estimé que le taux d'IPP devait être fixé à 4 % au titre de la persistance de lombalgies discrètes accompagnées de dysesthésies au niveau du mollet gauche et de la face plantaire gauche, à caractère neuropathique, précisant que les mouvements en actif sont possibles contre résistance, avec une force globale évaluée à 4. Le docteur [Z] désigné en qualité de consultant par les premiers juges a donné l'avis suivant : « Il s'agit du dossier de M. [U] [V] né le 17 juin 1979 menuisier depuis 2003 qui est suivi pour deux maladies professionnelles au tableau 98 l'une à l'étage L4-L5, l'autre à l'étage L5-S1. Concernant la première maladie professionnelle du 16 décembre 20000 pour une lombosciatique par hernie discale à l'étage L4-L5 qui a été opérée en 2001, 2009 et 2017, consolidée le 17 mai 2021 avec un taux d'IPP de 8 %. J'ai noté sur les différents documents médicaux qu'à la date du 17 mai 2021 persistaient une amyotrophie quadricipale, un état antérieur lombarthrosique documenté et une lombosciatalgie gauche discrète, des troubles de la sensibilité du pied gauche jusqu'au gros orteil, un déficit minime des releveurs du pied et un traitement antalgique neurotrope et sur le plan fonctionnel une distance doigts-sol de 32 cm, ces éléments ayant justifié en leur temps d'un taux d'IPP de 8 %. Se pose donc la problématique d'une seconde maladie professionnelle concernant l'étage inférieur, l'étage L5-S1 reconnue sur la base d'une I.R.M du 4 février 2020 qui va noter une hernie discale de petit volume en L5-S1 postéro-latérale gauche, non conflictuelle pour la racine S1 gauche. Il n'y a pas de contrôle I.R.M. au dossier, on ne connaît pas l'évolution de cette hernie discale. Il n'y a pas eu de traitement particulier, aucune infiltration, il n'y a pas eu d'électromyogramme, aucun suivi médical pour cette hernie discale à l'étage L5-S1. Curieusement à la date de consolidation du 10 mars 2021, il n'est plus noté d'amyotrophie quadricipale, les troubles sensitifs sont retrouvés à l'identique, le traitement antalgique neurotrope n'est pas modifié. L'examen de ce jour confirme les éléments retrouvés à la consolidation de la maladie professionnelle à l'étage L4-L5 c'est-à-dire une raideur lombaire modérée, 25 cm de distances doigts-sol, et l'absence d'amyotrophie. Dès lors, pour une sciatalgie par petite hernie discale non contrôlée et sans modification thérapeutique puisque le traitement était déjà institué pour l'étage supérieur, le taux d'IPP de 4 % proposé à la date de consolidation apparaît largement estimé ». Le docteur [R], consultant désigné par la cour a indiqué que le taux de 8 % qui avait été déterminé par le médecin-conseil pour les séquelles décrites de sciatique par hernie discale de niveau L5/S1 apparaît adapté, et il a proposé ensuite un taux de 4 % pour tenir compte d'un état antérieur, soit la sciatique homolatérale de niveau L4/L5. Il a ensuite fixé un taux d'IPP global pour les deux pathologies, pour estimer en conclusion que l'aggravation séquellaire globale entre le 15 septembre 2021 et le 10 mars 2022 était de 4 %. Toutefois, pour aboutir à un taux global de 16 %, pour les deux maladies, le consultant s'est fondé sur un taux de 12 % pour la pathologie prise en charge en 2000 alors que ce taux avait été ramené à 8 % par arrêt définitif de la présente cour. Il n'en demeure que comme le médecin-conseil, et le consultant désigné par la cour, il estime le taux d'incapacité à 4 %. Contrairement à ce qu'indique l'appelant, l'état antérieur est établi, résultant des suites de la pathologie prise en charge en 2000. Les premiers juges ont donc fait une analyse pertinente de la situation pour fixer le taux d'IPP à 4 %. Sur le taux socio-professionnel Il résulte des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux médical peut être majoré lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie entraînent une modification de la situation professionnelle de l'assuré. M. [U] invoque son licenciement pour inaptitude pour fonder sa demande de taux socio-professionnel à hauteur de 10 %. Le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de menuisier tout en indiquant qu'il pouvait occuper un poste sédentaire, sans manutention, sans contraintes posturales. La lettre de licenciement produite par l'appelant montre que son employeur lui a proposé un poste d'agent d'accueil correspondant aux prescriptions de la médecine du travail, que l'intéressé a refusé à deux reprises. L'employeur a alors indiqué qu'il n'avait pu trouver d'autre poste adapté, et a procédé à son licenciement. Dès lors, la situation professionnelle de l'appelant a été modifiée non pas en raison des séquelles de la maladie mais par son choix de ne pas accepter un poste d'agent d'accueil adapté à son état de santé. Il doit par conséquent être débouté de ce chef. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute M. [U] de sa demande d'attribution d'un taux socio-professionnel, Dit que les frais de consultation seront à la charge de la [5], Condamne M. [U] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,

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