Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-19.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.140
Date de décision :
14 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., demeurant anciennement ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit :
1 / de la société Locunivers, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Digital équipement France, dont le siège est ...,
3 / de M. Yannick X..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société MAPP Informatique, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Monod, avocat de la société Locunivers, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de son désistement envers la société Digital Equipement France ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1993), qu'insatisfait du système informatique qu'il avait pris en location auprès de la société Map Informatique, qu'elle-même avait acquis, sur la sollicitation de son locataire auprès de la société Locunivers, M. Y... a formé contre ces sociétés des demandes en résolution des contrats ;
que ces demandes ont été rejetées pour n'avoir pas été formées dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le preneur à bail qui agit en garantie des vices cachés contre le bailleur n'est pas tenu d'agir à bref délai, comme dans un contrat de vente, mais qu'il doit seulement justifier avoir averti le bailleur de l'existence de vices et l'avoir mis en demeure d'y remédier ;
qu'en l'espèce, outre son action dirigée contre la société Map Informatique en résolution de la vente conclue par cette société avec le bailleur pour vice caché et en conséquence en annulation du bail pour défaut de cause, M. Y... avait aussi agi contre la société Locunivers sur le fondement de la garantie des vices cachés due par le bailleur, pour demander la résolution du bail et la restitution des 32 mensualités versées au titre de la location ;
qu'il avait au préalable averti le bailleur de l'existence des vices et l'avait mis en demeure, sans succès, d'assumer ses obligations ;
qu'en refusant néanmoins de prononcer la résolution du bail et d'ordonner la restitution des loyers, peu important sur ce fondement le délai écoulé entre la découverte du vice et l'assignation, ainsi que le sort de la demande de résolution de la vente, la cour d'appel a violé les articles 1648 et 1721 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à sa destination normale ;
qu'en l'espèce, M. Y..., agissant, conformément aux stipulations contractuelles, aux lieu et place de l'acheteur, la société Locunivers, contre le vendeur, la société Map Informatique, avait fait valoir que le matériel informatique vendu était destiné à "améliorer considérablement la gestion de son cabinet (d'avocat) en regroupant (...) un traitement de texte, un fichier (...), la comptabilité, un calendrier d'appel automatique des dossiers en fonction des audiences, la gestion des temps, etc" ;
qu'il avait ajouté que, contrairement à une telle destination, sur la chose louée, "la fonction traitement de texte était totalement isolée du reste du logiciel, obligeant donc à saisir plusieurs fois de suite les mêmes informations", la fonction comptabilité n'était ni "conforme aux normes de l'ANAAFA" ni "conforme au plan comptable", que l'imprimante et le lecteur de disquettes présentaient de nombreux "dysfonctionnements et anomalies" ;
que M. Y... en déduisait que la vente devait être résolue ;
qu'en ne recherchant pas, comme elle y était ainsi invitée, si le vendeur n'avait pas manqué à son obligation de délivrer une chose conforme à sa destination normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1603 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que selon une stipulation du contrat de location, le locataire devait exercer ses recours non pas contre le bailleur, mais contre le fournisseur, la cour d'appel a retenu à bon droit, que la résolution du bail implique celle préalable de la vente et que la tardiveté de cette dernière rendait l'autre également irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que si l'article 12 du nouveau Code de procédure civile permet au juge, lorsque les parties n'ont pas, en vertu d'un accord exprès, limité le débat, de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande, il ne lui en fait pas obligation ;
qu'il ne peut être reproché à la cour d'appel, saisie d'une prétention fondée sur la garantie des vices cachés, prévue par les articles 1641 et 1648 du Code civil, seules règles auxquelles se soient référées les conclusions du demandeur, de n'avoir pas examiné d'office les faits invoqués pour déterminer s'ils constituaient un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'une chose conforme à la commande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Locunivers sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers la société Locunivers, la société Digital équipement France et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1909
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