Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/03566 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNMB
Code NAC : 58E
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 23], demeurant [Adresse 12]
Madame [F] [H]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 22], demeurant [Adresse 12]
représentés par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
S.A. ALBINGIA,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°429 369 309, es qualité d’assureur dommage ouvrage sous et en sa qualité d’assureur de la SCCV ÉLANCOURT La Clef Saint-Pierre, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire à Maître Anne-laure DUMEAU, Me Céline BORREL, Maître Chantal DE CARFORT, Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL , Me Christophe DEBRAY, Maître Stéphanie GAUTIER, Me Marie-christine DRAPPIER-VILLARD
Me Pascal KOERFER, Maître Stéphanie TERIITEHAU, Me Sophie POULAIN, Me Philippe RAOULT
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
S.A.S. QUALICONSULT,
immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 401 449 855, dont le siège social est sis [Adresse 2]
en qualité d’assureur de ?
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A. SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE,
venant aux droits de la Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, RCS de LYON sous le n° 440 055 861, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maîtrec Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. G CONSTRUCTION,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le n° 443 740 931,, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, Me Marie-christine DRAPPIER-VILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.R.L. GCC CHARPENTE,
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°443 740 931, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
es qualité d’assureur de la société ELLEBOODE ARCHITECTURE, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 429 599 509,, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Alexandre DUVAL-STALLA, avocat au barreau de PARIS
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 775 684 764, ès-qualités d’assureur de la Société ARDENNAISE DE MENUISERIE, BOIS ET PLASTIQUE - S A M B P
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES
S.A.R.L. ELLEBOODE ARCHITECTURE,
immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 326 019 643, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Alexandre DUVAL-STALLA, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. POLONIO CONSTRUCTIONS
immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 512 728 429,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillante
SCCV ELANCOURT LA CLEF SAINT PIERRE,
Inscrite au RCS de [Localité 21] sous le n° 752 100 O08,, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Thierry DOURDIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GIBIER,
Immatriculée au RCS de RENNES sous le n°729 200 709,
kbis ok, dont le siège social est sis [Adresse 20]
défaillante
Compagnie d’assurance MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.R.L. RAV EXP,
Immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 514 470 558,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillante
S.A.S. AXAN TP,
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 751 620 147,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
S.A.R.L. MAUGES ESCALIERS,
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES
S.E.L.A.R.L. BRUCELLE CHARLES
es qualité de liquidateur de la société ARDENNAISE DE MENUISERIE, BOIS ET PLASTIQUE - SAMBP - inscrite au RCS de SEDAN sous le n° 312 046 071- Dont le siege social est sis [Adresse 15]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 13 septembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée e de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 Octobre 2024.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS
La SCCV ÉLANCOURT LA [Localité 18] a fait édifier des logements individuels avec annexes dans le cadre d’un programme dénommé « HARMONY VILLAGE ».
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
- la société ELLEBOODE ARCHITECTURE SARL, en qualité de maître d’œuvre,
- QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique
- la société SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST, aux droits de laquelle intervient désormais SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE, titulaire des lots Électricité, Plomberie, VMC, Chauffage et ECS GAZ,
- la société G CONSTRUCTION, titulaire du lot gros-œuvre et fondations,
- la société GCC CHARPENTE, titulaire du lot charpente
- la société ARDENAISE DE MENUISERIE BOIS ET PLASTIQUE (SAMBP) (société en liquidation judiciaire), titulaire du lot menuiseries extérieures,
- la société MAUGES ESCALIERS, titulaire du lot escalier,
- la société RAV EXP, titulaire du lot ravalement,
- la société AXAN TP, titulaire du lot VRD, espaces verts,
- la société GIBIER, titulaire du lot couverture,
- la société POLONIO CONSTRUCTION, titulaire du lot menuiseries intérieures.
La compagnie ALBINGIA est intervenu en tant qu’assureur CNR et assureur dommages ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves par lots séparés le 22 décembre 2016.
Par acte authentique du 25 juillet 2016, Monsieur [L] [C] et Madame [F] [H] ont acquis une maison individuelle correspondant au lot n°3 en l’état futur d’achèvement.
La livraison de la maison avec réserves et la remise des clefs ont eu lieu le 16 février 2017.
Par lettre recommandée du 23 mai 2017, les consorts [C]-[H] ont mis en demeure la SCCV LA CLEF SAINT PIERRE de lever les réserves restantes dans un délai d’un mois.
Le 23 janvier 2018, les consorts [C]-[H] ont fait dresser un procès-verbal de constat des réserves non levées par huissier de justice.
Par exploit signifié le 15 février 2018, les consorts [C]-[H] ont assigné en référé la SCCV ÉLANCOURT LA CLEF SAINT-PIERRE aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Monsieur [I] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 5 juillet 2018.
Par assignation signifiée le 5 novembre 2018, la SCCV ÉLANCOURT LA CLEF SAINT PIERRE à assigné en référé ordonnance commune la compagnie ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur CNR, et les locateurs d’ouvrage. Par ordonnance de référé du 13 décembre 2018, le Président du tribunal de grande instance de Versailles a fait droit à cette demande.
Par exploit du 15 janvier 2021, les consorts [C]-[H] ont assigné la SCCV ÉLANCOURT LA CLEF SAINT PIERRE, la compagnie ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et la compagnie d’assurance MATMUT, en qualité d’assureur habitation des consorts [C]-[H], devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’indemnisation de l’ensemble de leurs préjudices et de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par exploit du 6 septembre 2021, la SCCV ÉLANCOURT LA CLEF SAINT PIERRE a assigné en intervention forcée la compagnie ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur de la SCCV ÉLANCOURT LA CLEF SAINT PIERRE et les défendeurs suivants :
- la société ELLEBOODE ARCHITECTURE
- la société POLONIO CONSTRUCTIONS
- la société GIBIER
- la société RAV EXP
- la société AXAN TP
- la SARL MAUGES ESCALIERS
- la SELARL BRUCELLES CHARLES, es qualité de liquidateur de la SAMBP
- la société QUALICONSULT
- la société SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE
- la société G CONSTRUCTION
- la société GCC CHARPENTE
- la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la société ELLEBOODE ARCHITECTURE
- la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SAMBP
afin de la relever et garantir de toute condamnation.
Par ordonnance du 23 septembre 2022 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances et a ordonné le sursis à statuer et la radiation du dossier dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise le 15 juillet 2022.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné le rétablissement de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er mars 2024, la société ALBINGIA a saisi le juge de la mise en état aux fins d’irrecevabilité de l’action des consorts [C]-[H] à son encontre, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, en l’absence de déclaration de sinistre et d’irrecevabilité des demandes de condamnation de la SCCV ÉLANCOURT LA CLEF SAINT PIERRE à son encontre.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la société ALBINGIA demande au juge de la mise en état de :
- SUR L’IRRECEVABILITÉ DE L’ACTION DES CONSORTS [C]-[H] À SON ENCONTRE EN SA QUALITÉ D’ASSUREUR DOMMAGES OUVRAGE
- Prononcer l’irrecevabilité de l’action des consorts [C]-[H], à son encontre, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, faute d’avoir régularisé une déclaration de sinistre préalablement à toute action judiciaire
En conséquence,
- Déclarer irrecevable l’action des consorts [C]-[H] à son encontre, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage
- Rejeter l’ensemble des demandes formées par les consorts [C]-[H] à son encontre, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage
- SUR L’IRRECEVABILITÉ DE LA SCCV ÉLANCOURT LA CLEF SAINT PIERRE À AGIR À SON ENCONTRE EN SA QUALITÉ D’ASSUREUR DOMMAGES OUVRAGE
- Prononcer l’irrecevabilité de la SCCV ÉLANCOURT LA CLEF SAINT PIERRE à agir à son encontre, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage faute d’être propriétaire de l’ouvrage.
En conséquence,
- Déclarer irrecevable la SCCV ÉLANCOURT LA CLEF SAINT PIERRE à agir à son encontre, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage
- Rejeter l’ensemble des demandes formées par la SCCV ÉLANCOURT LA CLEF SAINT PIERRE son encontre, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage
- Prononcer l’irrecevabilité de la SCCV ÉLANCOURT LA CLEF SAINT PIERRE à agir à son encontre, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, faute d’avoir régularisé une déclaration de sinistre préalablement à toute action judiciaire.
En conséquence,
- Déclarer irrecevable la SCCV ÉLANCOURT LA CLEF SAINT PIERRE à agir à son encontre, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage
- Rejeter l’ensemble des demandes formées par la SCCV ÉLANCOURT LA CLEF SAINT PIERRE son encontre, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage
- Prononcer l’irrecevabilité de la SCCV ÉLANCOURT LA CLEF SAINT PIERRE à agir à son encontre, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, au titre de la garantie de bon fonctionnement compte tenu de la prescription de son action.
En conséquence,
- Déclarer irrecevable la SCCV ÉLANCOURT LA CLEF SAINT PIERRE à agir à son encontre, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage
- Rejeter l’ensemble des demandes formées par la SCCV ÉLANCOURT LA CLEF SAINT PIERRE son encontre, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage
- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES CONSORTS [C] [H]
- Prononcer l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer constitutive d’une exception de procédure formée par Monsieur [L] [C] et Madame [F] [H] puisque cette demande intervient alors que Monsieur [L] [C] et Madame [F] [H] ont conclu au fond les 23 et 4 août 2023.
- Rejeter la demande de Monsieur [L] [C] et de Madame [F] [H] de voir désigner un bureau d’études structure spécialisée équipée de radar structure et un maître d’œuvre d’exécution, dès lors que cette demande s’assimile à une contre-expertise laquelle ne relève pas du juge de la mise en état, mais du juge du fond.
- Rejeter la demande de condamnation in solidum de la société ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et CNR à payer à Monsieur [L] [C] et à Madame [F] [H] la somme provisionnelle d’un montant de 15.000 € dès lors qu’il existe de nombreuses contestations sérieuses faisant obstacle à cette demande dès lors :
* qu’aucune déclaration de sinistre n’a été régularisée par Monsieur [L] [C] et Madame [F] [H] auprès de la société ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage
* que les frais d’honoraires d’investigations objet de la demande de provision auront pour objet de permettre le chiffrage de désordres lesquels ne sont manifestement pas de nature décennale, de sorte que les garanties tant de la police dommage ouvrage que CNR n’ont pas vocation à s’appliquer
* que les frais d’honoraires d’investigations objet de la demande de provision auront pour objet de permettre le chiffrage de désordres lesquelles trouvent manifestement leur cause dans
une cause étrangère de sorte que les garanties tant de la police dommage ouvrage que CNR n’ont pas vocation à s’appliquer
* que le montant de la provision à hauteur de 15.000 € n’est pas justifié
- SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE LA SCCV ÉLANCOURT LA CLEF SAINT PIERRE À SON ENCONTRE
- Rejeter la demande de condamnation de la société ALBINGIA à payer à la SCCV ÉLANCOURT LA CLEF SAINT PIERRE la somme de 1.500 €, dès lors que son incident n’est pas tardif.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- Rejeter toutes autres demandes formées par Monsieur [L] [C] et Madame [F] [H] ou toute autre partie à son encontre en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et CNR
- Condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner in solidum tout succombant à payer les entiers dépens de l’incident
Dans leurs conclusions d’incident notifiées via RPVA en date du 12 septembre 2024, Monsieur [L] [C] et Madame [F] [H] demandent au juge de la mise en état de:
Vu les articles 132 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile
Vu les articles 1231-1, 1641 et 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L.125-1 du code des assurances
- Débouter les sociétés ALBINGIA, SCCV LA CLEF SAINT PIERRE, SPIE BUILDING SOLUTIONS, la MATMUT et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Ordonner la communication par la SCCV LA CLEF SAINT PIERRE de la déclaration de sinistre adressée à la compagnie ALBINGIA concernant les désordres invoqués dans la procédure initiée par les consorts [C] / [H],
- Désigner, avant dire droit, un bureau d’études structure spécialisé équipé de radar structure et un maître d’œuvre d’exécution avec pour mission de :
o Procéder aux investigations préconisées par la société STRUCTUREO, à savoir :
o Recherche destinée à détecter les armatures et aciers dans la dalle béton et dans les murs porteurs, déterminer leur positionnement et mesurer l’épaisseur de la dalle,
o Procéder à une fouille de fondations à un ou deux angles de la maison, accompagné d’un nivellement par un géomètre afin de vérifier que les puits sont bien descendus au niveau des argiles et meulières.
o Procéder à toute investigation qui s’avérerait utile à la définition de méthodes de reprise structurelle,
o Au vu des rapports et notes de calcul qui seront remis faire les préconisations nécessaires à la reprise des désordres et établir les devis correspondants.
En tout état de cause,
- Surseoir à statuer sur les postes de préjudices structurels réservés dans l’attente des
préconisations et du chiffrage,
- Condamner in solidum la SCCV LA CLEF SAINT PIERRE, la société ALBINGIA ès qualité d’assureur dommage ouvrage sous contrat n°1301810/0009 et d’assureur CNR sous contrat
n°1301811 0009 et l’assurance MATMUT ès qualité d’assureur habitation à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 15.000 €.
- Condamner in solidum tout succombant à leur payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure d’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 septembre 2024, la société QUALICONSULT demande de voir :
- Débouter les consorts [C]-[H] de leur demande avant dire droit aux fins de désignation d’un bureau d’études structure et d’un maître d’œuvre d’exécution avec pour mission de mener des investigations complémentaires, en ce qu’elle est mal fondée ;
- Condamner les consorts [C]-[H] et/ou tous succombants in solidum à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés par Maître Christophe DEBRAY, Avocat au Barreau de Versailles au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, la SCCV ELANCOURT LA CLEF SAINT PIERRE demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 123 et 789 du code de procédure civile, de l’article L. 242-1 du code des assurances et des articles 1642-1 et 1648 du code civil, de :
- Rejeter toutes les demandes formées par la compagnie ALBINGIA à son encontre et l’en débouter
- Juger tardif l’incident soulevé par la compagnie ALBINGIA
- Condamner en conséquence la compagnie ALBINGIA à lui verser la somme de 1.500 euros.
- Rejeter toutes les demandes formées par Monsieur [L] [C] et Madame [H] et les en débouter
- Déclarer irrecevable car forclose l’action formée par les Consorts [C]-[H] visant à obtenir la réparation auprès du vendeur de vices de construction ou de défauts de conformité apparent
- Rejeter les demandes formées par la société SPIE en ce qu’elle sollicite du juge de la mise en état de déclarer sans objet l’appel en garantie dirigé par la SCCV ELANCOURT LA CLEF SAINT PIERRE et/ou par toute autre partie défenderesse à l’encontre de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS, et les en débouter ;
- Rejeter les demandes formées par la société ELLEBOODE ARCHITECTURE à son encontre et l’en débouter ;
- Rejeter toutes les demandes de condamnation formée à son encontre
- Condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans leurs conclusions d’incident notifiées le 11 septembre 2024, la société ELLEBOODE ARCHITECTURE SARL D’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après “MAF”) demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 245, 283, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Rejeter les demandes des consorts [C] qui viseraient à nommer un nouveau technicien et rouvrir les débats de l’expertise judiciaire terminée depuis plus de deux ans ;
- Condamner la SCCV ELANCOURT LA CLE SAINT PIERRE, ou toute autre partie succombant, à payer à la société ELLEBOODE ARCHITECTURE et à LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 29 mai 2024, la société SPIE BUILDING SOLUTIONS, venant aux droits de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, demande au juge de la mise en état de :
- Accueillir la fin de non-recevoir qu’elle présente, tirée de la forclusion annale, les consorts [C] [H] ayant assigné au fond la SCCV ELANCOURT LA CLEF SAINT PIERRE par exploit en date du 18 janvier 2021, alors qu’ils avaient jusqu’au 5 juillet 2019, au plus tard, pour engager une action visant à obtenir réparation auprès du vendeur de vices de construction ou de défauts de conformité apparents ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevable car forclose l’action formée par les consorts [C] [H] visant à obtenir réparation auprès du vendeur de vices de construction ou de défauts de conformité apparents, en particulier s’agissant des griefs intitulés « le fourreau en attente », « ‘‘la rosace’’ d’un robinet extérieur s’est désolidarisé de son support » et « dans le préau ; au pied d’un robinet (puisard) il y a un traitement de calfeutrage apparent de type mousse polyuréthane expansive » pour lesquels sa responsabilité est de surcroît recherchée à tort par le maître d’ouvrage ;
- Déclarer sans objet l’appel en garantie dirigé par la SCCV ELANCOURT LA CLEF SAINT PIERRE et/ou par toute autre partie défenderesse à son encontre, et les en débouter ;
- Prononcer sa mise hors de cause ;
- Condamner la SCCV ELANCOURT LA CLEF SAINT PIERRE et/ou tout succombant, à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SCCV ELANCOURT LA CLEF SAINT PIERRE et/ou tout succombant, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Gautier Membre de la SELARL DES DEUX PALAIS, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2024, la MATMUT demande de voir :
- Dire que les désordres dont se plaignent Monsieur [C] et Madame [H] sont apparus avant la date de prise d’effets du contrat les liant à la MATMUT.
- Dire que Monsieur [C] et Madame [H] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que la sécheresse est la cause déterminante des désordres dont ils se plaignent.
- Dire que ces désordres incombent au seul constructeur la SCCV ELANCOURT
- Dire en conséquence que son obligation à l’égard des consorts [C] [H] est sérieusement contestable et que le juge de la mise en état ne saurait dans ce contexte leur accorder la moindre provision.
- Débouter en conséquence Monsieur [C] et Madame [H] de toutes leurs demandes à son encontre.
- Les condamner au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
- Les condamner encore aux dépens de l’incident.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident et les sociétés RAV EXP, POLONIO CONSTRUCTIONS, AXAN TP, GIBIER, GCC CHARPENTE et BRUCELLE CHARLES prise en sa qualité de liquidateur de la société ARDENAISE DE MENUISERIE BOIS ET PLASTIQUE (SAMBP) n’ont pas constitué avocat.
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 13 septembre 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur les demandes de dire et juger
Il est rappelé que le juge de la mise en état n’a pas à se prononcer sur les demandes de “dire” ou “juger” et les demandes tendant à une constatation qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile auxquelles il ne sera donc pas répondu dans le dispositif.
- Sur l’irrecevabilité de l’action des consorts [C]-[H] à l’encontre de la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, faute de déclaration de sinistre préalable
La société ALBINGIA soutient que les consorts [C]-[H] ne lui ont pas déclaré amiablement de sinistre préalablement à l’introduction de leur demande en justice, de sorte qu’ils sont irrecevables à agir à son encontre, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage.
Elle souligne qu’elle n’a pas été assignée en sa qualité d’assureur dommage ouvrage dans le cadre de la procédure d’expertise, mais uniquement en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV ÉLANCOURT LA CLEF SAINT PIERRE, ce que précise l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise.
Elle ajoute que les consorts [C]-[H] ne pouvaient ignorer sa qualité d’assureur dommages-ouvrage dans la mesure où il était très explicitement indiqué en page 25 de leur acte de vente que le contrat d’assurance dommages ouvrage n°DO 13 01810 0009 avait été souscrit auprès de la société ALBINGIA et que l’attestation d’assurance dommages ouvrage a été transmise en pièce 40 par la SCCV à l’appui de ses écritures dans le cadre de la procédure en référé expertise ayant donné lieu à l’ordonnance de désignation d’expert du 5 juillet 2018.
Elle fait valoir qu’elle a été assignée pour la première fois en justice dans le cadre de la présente procédure au fond en sa qualité d’assureur dommage ouvrage par assignation délivrée le 15 janvier 2021 par les consorts [C]-[H] et qu’ils se sont donc abstenus d’effectuer une déclaration amiable alors que cette démarche est d’ordre public, de sorte que leur action est irrecevable.
Les consorts [C]-[H] exposent que c’est la SCCV qui a assigné en ordonnance commune la société ALBINGIA par acte du 5 novembre 2018 au motif qu’elle avait souscrit une assurance dommage ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur et soutiennent qu’ils n’auraient pas pu procéder à la déclaration de sinistre antérieurement à la saisine du tribunal en référé expertise puisqu’ils n’étaient pas en possession de l’attestation d’assurance correspondante qu’ils ont d’ailleurs demandée sans relâche au cours de l’expertise.
Ils soulignent que l’attestation leur a été communiquée par la SCCV dans le cadre de la présente procédure et que l’expertise judiciaire étant d’ores et déjà en cours lors de l’intervention de la société ALBINGIA, les opérations lui étaient parfaitement opposables, de sorte qu’il n’aurait été d’aucune utilité de procéder à une expertise amiable parallèlement aux opérations d’expertise judiciaire.
Ils concluent dès lors au débouté de la société ALBINGIA.
La SCCV affirme quant à elle que les consorts [C]-[H] étaient en possession de l’attestation d’assurance du contrat de VEFA le 26 juillet 2016, date à laquelle les contrats d’assurance ont été déposés aux rangs de minutes du notaire ayant instrumenté la vente.
****
En application de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Il ressort de l'article L.113-2 4° du code des assurances que l'assuré est obligé de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. L’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances prévoit également qu’en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur.
Pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est donc tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur et les articles L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances lui interdisent de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert sans avoir procédé préalablement à cette déclaration.
En l’espèce, les consorts [C]-[H] ne contestent pas l’absence déclaration de sinistre de leur part auprès de la société ALBINGIA en tant qu’assureur dommages-ouvrage mais il la justifie par le fait qu’ils ignoraient qui était l’assureur dommages ouvrage au moment de l’assignation en référé compte tenu de la production tardive de l’attestation d’assurance par la SCCV.
La société ALBINGIA soutient qu’il était mentionné dans l’acte de vente qu’un contrat d’assurance dommages ouvrage avait été souscrit auprès d’elle. L’acte de vente n’est toutefois pas produit dans le cadre du présent incident, ce qui est regrettable, et seules des extraits de l’acte de vente notarié du 26 juillet 2016 sont reproduits dans les écritures de l’assureur et de la SCCV, ces extraits semblant toutefois attester que le nom de l’assureur dommages ouvrage et le numéro du contrat y étaient mentionnés et que l’attestation d’assurance dommages ouvrage y était annexée.
Il ressort en outre de l’ordonnance de référé du 5 juillet 2018 que la SCCV a versé aux débats l’attestation d’assurance dommages ouvrage, de sorte que les consorts [C]-[H] ont appris au plus tard dans le cadre de la procédure en référé l’identité de l’assureur dommages ouvrage et qu’aucune déclaration de sinistre n’a été régularisée par la suite après réception de l’attestation alors que cette déclaration est obligatoire en application de l’article L. 242-1 et de l’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances qui sont d’ordre public.
Il en résulte que les demandes formées par les consorts [C]-[H] à l’encontre de la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages ouvrage doivent être déclarées irrecevables faute de déclaration de sinistre préalable.
- Sur l’irrecevabilité de l’action de la SCCV ÉLANCOURT LA [Localité 18] pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
La société ALBINGIA fait valoir que le recours en garantie de la SCCV à son encontre en qualité d’assureur dommages ouvrage est irrecevable, la SCCV n’étant plus propriétaire de l’ouvrage litigieux au moment de la survenance des dommages allégués.
Elle rappelle que l'article L. 242-1 précise que le contrat bénéficie aux propriétaires successifs, ce qui signifie qu’en cas de transfert de propriété, le souscripteur perd le bénéfice du contrat au profit du nouveau propriétaire et que la Cour de cassation retient que l’acquéreur de l’immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage.
La SCCV admet avoir vendu le bien litigieux mais rappelle avoir a souscrit plusieurs polices d’assurances dont certaines ont vocation à s’appliquer en particulier sur la question de la garantie de bon fonctionnement. Elle considère donc que la mobilisation de la garantie des polices souscrites relève nécessairement d’une appréciation des clauses contractuelles qui n’est pas de la compétence du juge de la mise en état.
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En application de l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assurance dommages ouvrage, qui est une assurance de choses, bénéficie au maître de l’ouvrage ou aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits.
Il en résulte qu’après la cession de l’ouvrage, le maître de l’ouvrage condamné à réparation de désordres de nature décennale est sans recours ni garantie à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage, sauf subrogation légale dans les droits de l’acquéreur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [C]-[H] ont acquis le bien litigieux de la SCCV le 26 juillet 2016 et que la livraison avec réserves et la remise des clefs ont eu lieu le 16 février 2017.
Dans ses dernières conclusions au fond, la SCCV précise, concernant son recours en garantie contre la société ALBINGIA, qu’elle a souscrit auprès d’elle une assurance dommages ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur (CNR) et que “La société ALBINGIA sera donc tenue de garantir la SCCV ELANCOURT en application du contrat d’assurance Construction Dommage Ouvrage que la SCCV a contracté auprès d’elle conformément à l’article L 242-1 du Code des assurances”.
Toutefois, la SCCV n’étant plus propriétaire de l’ouvrage litigieux depuis sa cession aux consorts [C]-[H], elle ne peut demander à être relevée et garantie par la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage pour un litige portant sur des désordres dénoncés postérieurement à la cession du bien.
Il en résulte que les demandes formées par la SCCV à l’encontre de la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage sont irrecevables, faute de qualité à agir du vendeur.
En conséquence, il n’y pas lieu de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par la société ALBINGIA à l’encontre de la SCCV.
- Sur la demande communication de pièce
Les consorts [C]-[H] sollicitent la communication de la déclaration de sinistre adressée par la SCCV à la société ALBINGIA à réception de l’assignation en référé concernant les désordres invoqués dans la procédure qu’ils ont initiée.
La SCCV répond qu’il appartenait à Monsieur [C] et Madame [H] en tant que propriétaires de l’ouvrage de saisir l’assurance en cas de survenance d’un désordre susceptible de mobiliser les garanties des contrats souscrits par la SCCV et transmis lors de la réception de l’ouvrage et qu’ils ne peuvent donc pas se réfugier derrière un prétendu défaut de communication de pièces de sa part pour justifier leur absence de déclaration de sinistre.
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Selon l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute partie à l’instance, la communication des pièces devant être spontanée.
L’article 133 du même code précise que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication et l’article 134 prévoit que le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
La SCCV a été jugé irrecevable à agir à l’encontre de la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages ouvrage, le bien litigieux ayant été cédé aux consorts [C]-[H], bénéficiaires de ce fait de l’assurance dommages ouvrage pour les désordres constatés postérieurement à la vente en application de l’article L. 242-1 du code des assurances. En conséquence, il n’y a pas lieu d’enjoindre la SCCV, qui n’est pas bénéficiaire de l’assurance dommages ouvrage pour les désordres dénoncés par les consorts [C]-[H], à produire la déclaration de sinistre faite auprès de la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages ouvrage et cette demande sera donc rejetée.
- Sur le caractère tardif de l’incident soulevé par la société ALBINGIA
La SCCV souligne que la procédure est vieille de plus de six années et que la compagnie ALBINGIA n’a jamais fait état d’un défaut de déclaration de sinistre au titre de l’assurance dommage ouvrage de telle sorte que cet incident apparaît plus que tardif et dilatoire. Elle demande en conséquence une indemnité de 1.500 euros à ce titre.
La société ALBINGIA conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que l’incident qu’elle soulève découle des dernières conclusions notifiées le 4 août 2023 par lesquelles les demandeurs actualisent leur demande de condamnation à son encontre et des conclusions de la SCCV ÉLANCOURT LA CLEF SAINT PIERRE du 3 octobre 2023 dans lesquelles elle forme
pour la première fois des demandes de condamnation à l’encontre de la société ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage.
Elle ajoute qu’elle a initié l’incident au vu de l’absence de réponse par les conseils des consorts [C]-[H] et de la SCCV aux lettres officielles du 22 décembre 2023 les interrogeant sur le maintien de leur demande de condamnation à son encontre en sa qualité d’assureur dommage ouvrage .
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L’article 123 du code de procédure civile dispose que “Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.”
En l’espèce, la société ALBINGIA a été assignée dès 2021 par la SCCV en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur CNR, puis l’affaire a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 23 septembre 2022 et a été rétablie au rôle à la demande des consorts [C]-[H] qui ont formé leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SCCV, de la MATMUT et de la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages ouvrage par conclusions de remise au rôle notifiées le 26 juin 2023 auxquelles la SCCV a répondu par conclusions du 3 octobre 2023 confirmant son recours en garantie contre ALBINGIA “en application du contrat d’assurance Construction Dommage Ouvrage”.
Il convient en outre de noter que le conseil de la société ALBINGIA a envoyé un courrier officiel au conseil de la SCCV le 23 décembre 2023 afin de l’informer de l’incident qu’elle entendait soulever et lui demander d’en tirer les conséquences.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la société ALBINGIA se serait abstenue de soulever plus tôt la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de sinistre ou du défaut d’intérêt à agir de la SCCV dans une intention dilatoire et la demande de dommages intérêts sera donc rejetée.
- Sur l’irrecevabilité pour forclusion de l’action des consorts [C]-[H] à l’encontre de la SCCV fondée sur l’article 1642-1 du code civil
La SCCV fait valoir que l’action des consorts [C]-[H] à son encontre a été engagée au fond plus de deux ans et demi après l’ordonnance de référé expertise du 5 juillet 2018 de sorte que toute action fondée sur les dispositions de l’article 1642-1 du code civil est prescrite.
Elle admet avoir adressé divers courriers afin d’informer les acquéreurs sur les opérations de levées de réserves en cours d’année de parfait achèvement mais considère qu’il ne s’agit pas d’un engagement ferme de sa part de lever les réserves et souligne qu’elle a dû insister auprès de Monsieur [C] pour qu’il laisse les entreprises intervenir.
Elle soutient qu’un examen des pièces produites est nécessaire afin de déterminer si elles valent engagement du promoteur et rappelle que les consorts [C]-[H] n’ont pas fondé leurs demandes à son encontre sur la responsabilité contractuelle et qu’en tout état de cause, il conviendra de prononcer la forclusion de l’action des demandeurs en ce qui concerne les réserves constatées lors de la livraison et les désordres apparus au cours de l’année de parfait achèvement.
La société SPIE BUILDING SOLUTIONS, venant aux droits de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, expose que le grief le plus important invoqué par les consorts [C]-[H] porte sur les fissurations qui ont été constatées sur les façades de la maison, qui ne la concernent pas, et que les autres griefs constituent pour l’essentiel des réserves à la livraison et sont mineurs.
Elle considère que les trois griefs pour lesquels la SCCV demande sa garantie ne génèrent aucun désordre de nature décennale et ne pourraient le cas échéant relever que de la seule responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage.
Elle souligne qu’ils étaient visibles à la réception, et n’ont fait l’objet d’aucune réserve lors de la réception intervenue le 26 décembre 2016 au cours de laquelle la SCCV était assistée de son maître d’œuvre ELLEBOODE ARCHITECTURE SARL et que l’acquéreur doit dénoncer les désordres et non-conformités apparents à la livraison au plus tard dans un délai d'un mois au vendeur et introduire son action dans un délai d'un an et un mois à compter de la livraison ou de la réception à peine de forclusion.
Elle fait encore valoir que deux de ces trois griefs ont été dénoncés lors de la livraison intervenue le 16 février 2017, que l’action en référé expertise a interrompu le délai de forclusion annale, que l’ordonnance désignant l’expert judiciaire a été rendue le 5 juillet 2018 et que les demandeurs auraient donc dû assigner au fond le vendeur le 5 juillet 2019 au plus tard.
Les demandeurs n’ayant assigné la SCCV ELANCOURT LA CLÉ SAINT PIERRE que le 18 janvier 2021, ils sont donc forclos.
Elle souligne enfin que le mail daté du 19 mai 2017 émanant de la SCCV auquel les demandeurs font référence est relatif à la levée d’une réserve relative aux luminaires extérieures qui ne correspond à aucun des trois griefs qui font l’objet du présent litige.
Les consorts [C]-[H] soutiennent que le délai de forclusion de l'article 1648, alinéa 2, du code civil n'est pas applicable à l'action qui a pour objet d'obtenir l'exécution de l'engagement pris par le vendeur d'immeuble à construire de réparer les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves à la réception et qu’en l’espèce la SCCV leur a indiqué par plusieurs courriers que des journées portes ouvertes permettraient aux entreprises de parachever la maison et de solder l’ensemble des réserves.
Ils soulignent que l’assignation au fond de la SCCV par les consorts [C]-[H] a été signifiée le 18 janvier 2021, soit avant l’expiration de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224, la livraison étant intervenue le 16 février 2017, de sorte que leur action est recevable de même que l’action récursoire de la SCCV exercée par assignation signifiée le
6 septembre 2021.
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L’article 1642-1 du code civil dispose : “Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.”
L’article 1648 précise dans son deuxième alinéa que dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
En l’espèce, la livraison avec réserves a eu lieu le 16 février 2017, ce qui n’est pas contesté, point de départ du délai pour agir sur le fondement de l’article 1642-1. Les consorts [C]-[H] avaient donc jusqu’au 16 mars 2018 pour introduire leur action contre le vendeur. L’assignation en référé expertise du 15 février 2018 a interrompu ce délai et un nouveau délai a commencé à courir à compter de l’ordonnance de référé ordonnant l’expertise rendue le 5 juillet 2018.
Les demandeurs ayant assigné la SCCV au fond par exploit du 6 septembre 2021, soit plus d’un an après l’ordonnance de désignation de l’expert, les demandes fondées sur les dispositions de l’article 1642-1 précité sont irrecevables.
Toutefois, cette irrecevabilité n’empêche pas les acquéreurs de demander au vendeur, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la levée des réserves en faisant valoir qu’il s’est engagé à le faire, étant néanmoins précisé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le bien-fondé d’une telle action qui nécessite un examen approfondi des pièces et relève de la compétence du juge du fond.
Enfin, les consorts [C]-[H] n’étant pas totalement irrecevables à agir contre la SCCV, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause de la société SPIE, appelée en garantie par la SCCV, qui nécessite un examen approfondi des pièces et qui relève donc de la compétence des juges du fond.
- Sur la mesure d’instruction
Les consorts [C]-[H] font valoir que l’expert ne s’est pas adjoint l’aide de sapiteurs et n’a pas donné d’instruction sur l’établissement d’études indispensables dès lors que des désordres structurels ont été relevés lors des opérations d’expertise judiciaire, des murs porteurs n’étant pas d’aplomb, la dalle du premier étage souffrant d’un fléchissement important, les joints des briques étant mal faits et permettant les mouvements.
Ils soulignent qu’un arrêté interministériel a été pris le 26 décembre 2018 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017 sur la commune d’Elancourt et qu’ils ont déclaré un sinistre auprès de leur assurance habitation, la MATMUT, le 8 février 2019.
Ils considèrent qu’outre les malfaçons constructives, des phénomènes naturels ont pu engendrer et/ou aggraver les désordres, ce qu’a confirmé l’expert.
Ils reprochent à l’expert de ne pas avoir guidé les opérations d’expertises et les investigations, de ne pas avoir communiqué de note aux parties avant la note de synthèse afin de commencer à expliquer l’origine des désordres et les imputations et de ne pas s’être prononcé sur une quelconque méthodologie ou sur les désordres avant son rapport ni sur la pérennité de l’ouvrage à moyen et long terme au regard du fléchissement de la dalle et du défaut des murs porteurs.
Ils déplorent qu’aucun bureau d’études structure ni maître d’œuvre d’exécution n’ait été désigné en qualité de sapiteur afin de procéder aux investigations complémentaires telles que le passage du Feroscan et des sondages au niveau des fondations qui permettraient d’établir des préconisations de reprises et les devis idoines et considèrent que l’intervention d’un bureau d’études structure béton est également nécessaire pour procéder aux calculs de force et de charge et préconiser les méthodologies de reprise et permettre le chiffrage de ces désordres.
Au regard de la nature de ces désordres mettant en cause la solidité et la pérennité de l’ouvrage, il est sollicité du tribunal de céans de désigner, avant dire droit, un bureau d’études structure spécialisé équipé de radar structure et un maître d’œuvre d’exécution avec pour mission de procéder aux investigations préconisées par la société STRUCTUREO qu’ils ont missionnée et, au vu des rapports et notes de calcul qui seront remis faire les préconisations nécessaires à la reprise des désordres et établir les devis correspondants.
La société ALBINGIA s’oppose à cette demande en faisant valoir que les consorts [C]-[H] ne produisent aucun élément nouveau justifiant la désignation de sapiteurs, les rapports STRUCTUREO ayant été produits et communiqués à l’expert judiciaire lors des opérations d’expertise par Dire n°6 du 6 juillet 2021 et à l’appui du Dire n°7 du 31 mars 2022.
Elle ajoute qu’ils avaient la possibilité de saisir le juge du contrôle des expertises aux fins de solliciter une éventuelle extension de la mission de l’expert judiciaire, ce qu’ils n’ont pas fait, et que leur la demande s’assimile donc à une contre-expertise et relève dès lors de la compétence du juge du fond.
La société QUALICONSULT considère également que la demande des consorts [C]-[H] est en fait une requête en contre-expertise relevant de la seule compétence du juge du fond.
Elle souligne que l’expert judiciaire a écarté l’existence d’un “danger grave immédiat et de symptômes mettant en péril l'habitabilité à court terme”, a invité les consorts [C]-[H] à faire réaliser des investigations de nature à mettre en exergue l’évolutivité ou non des fissures, ce qu’ils n’ont pas fait, et a finalement conclu à une absence de caractère évolutif des fissures au vu des constatations faites lors des trois visites entre octobre 2018 et novembre 2021.
La SCCV conclut de la même façon au rejet de cette demande pour les mêmes raisons et rappelle que les demandeurs n’ont jamais procédé aux mesures permettant de déterminer si les fissures évoluaient, qu’ils se contentent de contester les conclusions de l’expert judiciaire dont ils ne sont pas satisfaits et qu’ils se fondent sur les préconisations d’un bureau d’études qui a procédé à un examen non contradictoire des fissures et dont le rapport a de toute façon a été visé par l’expert qui en a pris connaissance avant de conclure au caractère non évolutif des fissures.
La société ELLEBOODE ARCHITECTURE et la MAF s’opposent à la demande des consorts [C]-[H] en faisant valoir qu’ils ne justifient d’aucun fait nouveau intervenu depuis les opérations d’expertise et se contentent d’indiquer l’absence de sapiteur alors que toute demande d’extension ou de clarification aurait dû être formulée au stade des opérations d’expertise.
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En vertu de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction, l’article 144 du même code disposant que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits don’t pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile :
“Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l’espèce, les consorts [C]-[H] reprochent à l’expert judiciaire de ne pas s’être adjoint l’aide de sapiteurs et de n’avoir pas fait procéder aux études nécessaires compte tenu des constatations réalisées et demandent qu’un bureau d’études soit désigné avec pour mission d’effectuer les investigations préconisées par la société STRUCTUREO. Force est de constater que la mesure demandée doit s’analyser en une contre-expertise, les demandeurs critiquant le rapport d’expertise judiciaire réalisé mais ne justifiant d’aucun élément nouveau nécessitant une mesure complémentaire, le rapport de la société STRUCTUREO ayant déjà été produit dans le cadre des opérations d’expertise. Il convient en outre de souligner que les demandeurs ont eu le loisir de faire des remarques et demandes d’investigations complémentaires par voie de dire lors des opérations d’expertise.
Il n’est pas de la compétence du juge de la mise en état d’ordonner une contre-expertise dès lors que cela nécessite d’examiner et d’analyser le rapport d’expertise judiciaire afin d’en apprécier la complétude et la pertinence, ce qui relève du juge du fond.
En conséquence, le juge de la mise en état se déclarera incompétent pour statuer sur cette demande.
- Sur la demande de provision
Les consorts [C]-[H] demandent la condamnation in solidum, à titre provisionnel, de la SCCV, la société ALBINGIA ès qualité d’assureur dommage ouvrage et CNR de la SCCV et la société MATMUT ès qualité d’assureur habitation à leur verser la somme de 15.000 euros en faisant valoir que Monsieur [Z], économiste, a d’ores et déjà estimé le simple coût de la fouille et du géomètre à la somme de 4.426,29 euros TTC à laquelle s’ajoutent les honoraires du bureau d’études pour le suivi des recherches et l’établissement des notes de calculs et ceux du maître d’œuvre pour élaborer avec le bureau d’études des propositions de reprise structurelle et faire établir les devis.
La SCCV s’oppose au versement d’une provision, les demandeurs ne produisant aucune pièce à l’appui de leur demande qui apparaît dès lors contestable.
La MATMUT conclut également au rejet de cette demande considérant que son obligation est sérieusement contestable, de même que la société ELLEBOODE ARCHITECTURE, la MAF et la société ALBINGIA.
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L’article 789 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties que la responsabilité de la SCCV et la mobilisation des garanties de la société ALBINGIA et de la société MATMUT sont discutées par celles-ci pour différents motifs et que l‘obligation d’indemnisation de ces sociétés est donc sérieusement contestée et contestable de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de provision des consorts [C]-[H] qui sera rejetée.
- Sur les autres prétentions
Les dépens et frais irrépétibles de l’incident seront réservés.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état virtuelle du 10 décembre 2024 pour conclusions des parties n’ayant pas encore conclu au fond .
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevables les demandes de Monsieur [L] [C] et de Madame [F] [H] à l’encontre de la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage du fait de l’absence de déclaration de sinistre,
Déclarons irrecevables les demandes de la SCCV ÉLANCOURT LA CLEF SAINT PIERRE à l’encontre de la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage pour défaut de qualité à agir,
Rejetons la demande de dommages intérêts de la SCCV ÉLANCOURT LA CLEF SAINT PIERRE à l’encontre de la société ALBINGIA pour incident tardif,
Rejetons la demande de communication de la déclaration de sinistre faite par la SCCV ÉLANCOURT LA CLEF SAINT PIERRE auprès de la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
Déclarons irrecevables pour cause de forclusion les demandes de Monsieur [L] [C] et Madame [F] [H] à l’encontre de la SCCV ÉLANCOURT LA CLEF SAINT PIERRE formées sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS, venant aux droits de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de désignation d’un bureau d’études structure spécialisé s’analysant en une contre-expertise formée par Monsieur [L] [C] et Madame [F] [H],
Rejetons la demande de provision formée par Monsieur [L] [C] et Madame [F] [H],
Réservons les dépens et frais irrépétibles,
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 10 décembre 2024 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 OCTOBRE 2024, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état