Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roch Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Pierre Y...,
2 / de Mme Chantal Y...,
demeurant ensemble ...,
3 / de Mme Chantal X...,
4 / de M. Jean X...,
demeurant ensemble, résidence Les Pins, Bât 10, Chemin Belvédère Sainte-Victoire, 13105 Mimet et actuellement sans domicile connu,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 21 janvier 2000 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux Y... et les époux X... se sont portés caution pour garantir à concurrence de 90 000 francs des obligations de la société New paradisio à laquelle M. Z... avait donné son fonds de commerce en location-gérance ; que cette société ayant été défaillante et ayant occasionné des dégradations à certains éléments matériels du fonds, le bailleur a demandé la condamnation des cautions au paiement d'une somme incluant les frais de remise en état ;
que l'arrêt attaqué (Dijon, 18 décembre 1996) a rejeté sa demande en ce qu'elle concernait lesdits frais ;
Attendu qu'en ses deux premières branches, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine de clauses ambiguës, et qu'en sa troisième, il est mal fondé, les cautions qui se sont obligées à l'égard d'un même débiteur pour une même dette étant solidaires entre elles ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Condamne M. Z... à une amende civile de 8 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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