Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 22 Octobre 2024
N° R.G. : 23/07608 -
N° Portalis DB3R-W-B7H-YZCZ
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [N]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERC IAL EUROFIL, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ AVIVA ASSURANCES, Société MAAF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAL D’OISE
Copies délivrées le :
A l’audience du 24 Septembre 2024,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C368
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERC IAL EUROFIL, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ AVIVA ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Société MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAL D’OISE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2017, M. [X] [N], conducteur d’un véhicule assuré par la société AVIVA, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [F], assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise judiciaire, a désigné, pour y procéder, le docteur [V] [L] et a condamné la société AVIVA à payer à M. [X] [N] une provision de 13 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 9 décembre 2022.
C'est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 18 et 20 septembre 2023, M. [X] [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société ABEILLE IARD & SANTE, qui est venue aux droits de la société AVIVA, la société MAAF ASSURANCES et la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise (ci-après la CPAM du Val d’Oise) aux fins essentiellement de voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire et un sursis à statuer concernant la liquidation de ses préjudices dans l’attente du dépôt du nouveau rapport d’expertise.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer M. [X] [N] irrecevable en ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de son propre assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, à défaut de disposer d’un droit d’action à son encontre,
En conséquence,
- Prononcer la mise hors de cause de la société ABEILLE IARD & SANTE,
- Débouter M. [X] [N] de toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE,
- Condamner M. [X] [N] à verser à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, M. [X] [N] demande au juge de la mise en état de :
- Recevoir M. [N] en sa défense à l’incident,
Y faisant droit,
- Débouter la société AVIVA, devenue ABEILLES IARD & SANTE, de sa demande de mise hors de cause,
En tout état de cause,
- Fixer un calendrier et une date de plaidoiries au fond,
- Condamner la société ABEILLES IARD & SANTE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux dépens de l’incident.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, la société MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
- Recevoir la société MAAF ASSURANCES en ses présentes écritures et la déclarer bien-fondée,
En conséquence,
- Donner acte à la société MAAF ASSURANCES de ce qu'elle s’en rapporte à justice sur la demande de mise hors de cause formée par la société ABEILLE IARD & SANTE,
En tout état de cause,
- Condamner M. [N] à verser à la société MAAF ASSURANCES la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La CPAM du Val d’Oise n’a pas constitué avocat.
L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « recevoir », « déclarer bien-fondée » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
I - Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de droit d’agir
La société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la victime, demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 789 6° du code de procédure civile, des articles L211-1 et suivants du code des assurances, de la loi du 5 juillet 1985 et de la convention d’indemnisation et de recours corporel automobile, de déclarer M. [X] [N] irrecevable en ses demandes indemnitaires formées à son encontre et, en conséquence, de prononcer sa mise hors de cause. Au soutien de ses prétentions, elle explique que le seul débiteur de l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation est l’assureur du tiers responsable, dont le véhicule est impliqué dans la survenance de l’accident, et non l’assureur de la victime. Elle en déduit que M. [X] [N] ne dispose d’aucun droit d’action à son encontre.
M. [X] [N] s’oppose à ces prétentions. Il soutient que son assureur a participé à la première expertise et qu’il lui a adressé une offre d’indemnisation, de sorte qu’il a intérêt à l’attraire dans la cause, afin notamment que la nouvelle expertise lui soit opposable.
La société MAAF ASSURANCES s’en rapporte quant à elle à justice.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 789 6° du même code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, aux termes du dispositif de son assignation, M. [X] [N] demande au tribunal de :
« RECEVOIR Monsieur [N] en ses demandes
Y FAISANT DROIT
VU les dispositions des articles 232 et suivants du Code de Procédure Civile
AVANT DIRE DROIT
ORDONNER une nouvelle mesure d'expertise avec la mission telle que définie dans l'Ordonnance de référé rendu le 20 octobre 2021
AU FOND
SURSOIR à la liquidation des préjudices de Monsieur [N] en l'attente du dépôt du nouveau rapport d'expertise
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DECLARER le Jugement à intervenir opposable à la CPAM du Val d'Oise
RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire
CONDAMNER in solidum la Société ABEILLES IARD & SANTE et la Société MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
LES CONDATVNER in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire du Docteur [L]. ».
Il apparaît ainsi qu’il ne forme aucune demande indemnitaire à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE.
Au surplus, il n’est ni allégué, ni démontré que le contrat d’assurance liant M. [X] [N] à son propre assureur exclurait toute action indemnitaire à l’encontre de ce dernier en cas d’accident de la circulation impliquant un tiers responsable.
Enfin, il convient de relever qu’aucun fondement juridique n’est invoqué au soutien de la demande de mise hors de cause.
En conséquence, la société ABEILLE IARD & SANTE sera déboutée de ses prétentions tendant à voir déclarer M. [X] [N] irrecevable en ses demandes indemnitaires formées à son encontre et à voir prononcer sa mise hors de cause.
II - Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la société ABEILLE IARD & SANTE n’ayant pas été accueillie, cette dernière sera condamnée aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société ABEILLE IARD & SANTE, condamnée aux dépens de l’incident, sera, tout comme la société MAAF ASSURANCES, déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et devra verser à M. [X] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état
DEBOUTE la société ABEILLE IARD & SANTE de ses prétentions tendant à voir déclarer M. [X] [N] irrecevable en ses demandes indemnitaires formées à son encontre et à voir prononcer sa mise hors de cause,
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de l’incident,
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à M. [X] [N] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société ABEILLE IARD & SANTE et la société MAAF ASSURANCES de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l'audience de mise en état du 27 mai 2025 à 9:30 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
- date limite pour les conclusions de la société ABEILLE IARD & SANTE : 24 décembre 2024,
- date limite pour les éventuelles conclusions récapitulatives en demande : 25 février 2025,
- date limite pour les éventuelles conclusions récapitulatives de l’ensemble des défenderesses : 29 avril 2025,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA