Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 OCTOBRE 2024
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N° du dossier : N° RG 24/00436 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2S3
Minute : n°
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. LES CYPRES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [Y], en qualité de caution solidaire
né le 06 Mai 1979 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
S.A.S. HABITAT ECO ENERGIES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 30 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :21/10/2024
exécutoire & expédition
à :Me SACCHET
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 23 août 2024 par la société Les CYPRES à l’encontre de la sas Habitat Eco Energies et M [Y] [M] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties :
Suivant acte sous-seing privé en date du 21 mars 2021 à effet au 16 avril 2021,
la société LES CYPRES en qualité de bailleur, et la société HABITAT ECO ENERGIES anciennement dénommée SOLUTION ECO HABITAT ENERGIES en qualité de preneur, ont conclu pour une durée de 09 années entières et consécutives portant sur les locaux situés [Adresse 1].
Le loyer trimestriel de base hors taxes hors charges et avant toute indexation a et fixé à la somme de 1.500,00 € HT HC, payable trimestriellement et d’avance, indexe chaque année sur l’indice ILC, outre un dépôt de garantie a hauteur de 1.500,00 €, correspondent à un terme de loyer.
Un acte de cautionnement au bail commercial a été conclu avec Monsieur [M] [Y] le 25 mars 2021.
La société TERRE ET PIERRE, gestionnaire immobilier du bailleur, a adressé en recommandé avec avis de réception une mise en demeure le 26 février 2024, distribuée le 05 mars 2024.
La société ECO HABITAT ENERGIES réglant ses loyers et charges façon totalement erratique et se trouvant régulièrement en position débitrice à l’égard de son bailleur, la société LES CYPRES lui a fait signifier le 12 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.
La société ECO HABITAT ENERGIES n’a pas entendu contester ce commandement et n'a procédé à aucun règlement depuis sa délivrance.
Ce commandement de payer à été dénoncé a Monsieur [M] [Y], caution solidaire, par acte en date du 23 avril 2024.
La société ECO HABITAT ENERGIES demeure débitrice à l’égard de la société LES CYPRES au titre des loyers et charges de la somme de 6586,08 €, selon décompte établi le 1er octobre 2024.
La SCI les CYPRES demande ainsi au juge des référés de :
-Dire et juger que la société LES CYPRES 3 est recevable et bien fondée dans ses demandes, tant en droit qu’en fait,
-Dire et juger que les manquements de la société HABITAT ECO ENERGIES à
ses obligations contractuelles sont incontestables,
-Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu le 25 mars 2021 visée dans le commandement de payer, signifie le 12 avril 2024, au 13 mai 2024,
-Ordonner l’expulsion immédiate des locaux objet du bail commercial conclu le 25 mars 2021 de la société LES CYPRES et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée et si besoin avec le concours de la force publique, et l'assistance d'un serrurier,
-Dire et juger que le dépôt de garantie à hauteur de 1.635,22 € sera légitimement appréhendé par la société LES CYPRES à titre d’indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de cette résiliation,
En tout état de cause,
Condamner la société HABITAT ECO ENERGIES au paiement provisionnel des sommes suivantes :
o 4.603,54 € au titre des loyers, charges et taxes demeures impayés à la date du 12 août 2024 sauf à parfaire,
o 920,70 € au titre de la clause pénale,
Condamner la société HABITAT ECO ENERGIES à régler à la société LES CYPRES la légitime somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société HABITAT ECO ENERGIES aux entiers dépens, comprenant le coût de la présente assignation et de la levée des états à intervenir,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”;
Le bail commercial signé le 25 mars 2021 dont est titulaire la SCI demanderesse contient une clause résolutoire rédigée comme suit : A défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et des mises en demeure délivrée par le bailleur ou son mandataire au locataire, ou dès délivrance d'un commandement de payer, ou encore après tout début d'engagement d'instance, les sommes dues par le locataire seront automatiquement majorées de 20% à titre d’indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais, quelle qu'en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du locataire.
Il est établi par le décompte versé aux débats que la sas Habitat Eco Energies n’a plus réglé ses loyers en leur intégralité et de manière régulière depuis le mois de février 2024.
Le commandement de payer délivré à ce locataire le 12 avril 2024, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, la S.A.S n’ayant pas apuré le passif locatif, d'un montant de 3865,85 euros à la date du commandement ; que, dès lors, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Il s’en suit que la demande de la SCI les Cyprès apparaît régulière, recevable et bien fondée. Il y sera fait droit en intégralité.
La S.A.S n’a pas constitué avocat et ne s'explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 12 mai 2024, date à laquelle la société locataire ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d'ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser.
A la date de l’audience ; le montant des arriérés de loyers s’élève à la somme de 6586,08 € .
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de libérer les lieux loués d’une astreinte puisque le bailleur peut faire procéder à l’expulsion de la société locataire en cas de maintien dans les lieux de cette dernière au-delà du délai accordé ci-avant.
Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l'obligation de la S.A.S de payer les arriérés de loyer et une indemnité d'occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société HABITAT ECO ENERGIES qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la SCI les Cyprès qui a été contraint d'engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial
conclu le 25 mars 2021 visée dans le commandement de payer, signifié le 12 avril 2024, au 13 mai 2024,
-Ordonnons l’expulsion immédiate des locaux objet du bail commercial conclu le 25 mars 2021 de la société LES CYPRES et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée et si besoin avec le concours de la force publique, et l'assistance d'un serrurier,
-Disons que le dépôt de garantie à hauteur de 1.635,22 € sera appréhendé par la société LES CYPRES à titre d’indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de cette résiliation,
En tout état de cause,
Condamnons la société HABITAT ECO ENERGIES à payer à la SCI les Cyprès au paiement provisionnel des sommes suivantes :
o 6586,08 € au titre des loyers, charges et taxes demeures impayés à la date du 1er octobre
o 920,70 € au titre de la clause pénale,
Condamnons la société HABITAT ECO ENERGIES à payer à la SCI les Cyprès au paiement provisionnel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société HABITAT ECO ENERGIES aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes d’huissier nécessaires à la procédure (commandement de payer du 12 avril 2024, assignation en justice du 23 août 2024),
Rejetons toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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