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Cour de cassation, 10 mai 1995. 94-01.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-01.014

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête de prise à partie formée par M. Jacques X..., demeurant Bâtiment L, appartement 69, Résidence Jean Monnet, ... à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), contre des magistrats du tribunal de grande instance d'Agen, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par lettre du 29 août 1994, M. X... a saisi la Cour de Cassation d'une demande tendant, par voie de prise à partie sur le fondement de l'article 505 du Code de procédure civile, à faire annuler un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Agen qui a déclaré M. X... dirigeant de fait de la société MGB ; Mais attendu que les articles 505 et suivants du Code de procédure civile sont inapplicables aux magistrats du corps judiciaire depuis l'entrée en vigueur de la loi organique du 18 janvier 1979 qui a modifié l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; D'où il suit que la requête de M. X... n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE la requête de M. X... ; Condamne M. X..., envers les magistrats du tribunal de grande instance d'Agen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz