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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 04 octobre 2022. 2206708

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2206708

Date de décision :

4 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 16 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Thominette, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour " étudiant " et de lui délivrer un récépissé ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre chargé de l'immigration de lui permettre de déposer sa demande sur la plateforme de l'ANEF et de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a engagé des démarches depuis mi-juillet sans pouvoir obtenir de rendez-vous lui permettant de présenter sa demande de titre de séjour étudiant ; - des problèmes techniques sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) l'empêchent de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dès lors que le système ne reconnaît pas les informations relatives à son visa ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un titre de séjour l'empêchera de s'inscrire au Master 1 Biodiversité, Ecologie et Evolution de l'université de Paris-Saclay pour lequel la date limite d'inscription est le 30 septembre 2022 ; - la mesure est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante a reçu une convocation le 11 octobre 2022 afin de déposer sa demande. Par un mémoire complémentaire enregistré le 3 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Thominette, maintient sa demande de frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Patrick Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante colombienne, née le 17 décembre 1998, à Valledupar, est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour valable du 15 février 2022 au 15 septembre 2022. Elle a engagé en vain, dès la mi-juillet, des démarches sur la plateforme " administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF) en vue de déposer une première demande de titre de séjour étudiant. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. IL ressort des pièces produites en défense par le préfet que Mme B a reçu une convocation pour le 11 octobre 2022 pour le dépôt de sa demande de titre. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. Sur les frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances, de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 4 octobre 2022, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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