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Cour de cassation, 22 mai 1991. 89-21.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.714

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1989 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de : 1°) M. Roger X..., demeurant à Saint-Sauveur-La-Sagne (Puy-de-Dôme), 2°) la société Citroën, dont le siège est ... sur Seine (Hauts-de-Seine), et dont la succursale est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Citroën, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met sur sa demande hors de cause la société Citroën à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain et sans si contredire que les juges du second degré ayant retenu qu'il n'était pas établi que l'intéressé, à supposer même qu'il ait causé l'accident dont seraient résultées les anomalies constatées, ait eu connaissance, avant le dépôt du rapport d'expertise, de l'importance de ces anomalies ont fixé à cette date le point de départ du bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil ; Mais sur le second moyen ; Vu l'article 1645 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X... des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, la cour d'appel a retenu qu'il n'établissait pas que la somme de 2 000 francs qui avait été attribuée en première instance à titre de dommages et intérêts ne correspondait pas au préjudice subi ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le vendeur connaissait lors de la vente l'existence d'un vice de la chose, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites du moyen, l'arrêt rendu le 19 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens liquidés à la somme de six cent trente et un francs quatre vingt treize et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-22 | Jurisprudence Berlioz